tag:blogger.com,1999:blog-87132270791995519682024-03-06T12:00:56.805-08:00Code de l'environnement Wallis et FutunaPrésentation du Code de l'environnement de la Collectivité d'Outre-mer (ancien TOM)de Wallis et Futuna (Pacifique Sud)
Réflexions partagées sur le droit ultramarinAuteurhttp://www.blogger.com/profile/01579324330560636101noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-8713227079199551968.post-79381718816189012462008-02-05T14:18:00.000-08:002008-02-29T07:21:54.990-08:00CODE DE L'ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA - Version finale du Code votée en 2006 par L'Assemblée territorialeTERRITOIRE DES ILES<br />WALLIS ET FUTUNA<br />_________<br /><br />CODE<br />DE<br />L’ENVIRONNEMENT<br /><br /><br />PREAMBULE<br />Considérant que l’homme exerce une influence croissante et potentiellement irréversible sur<br />son environnement artificiel et naturel, par des effets directs ou indirects pouvant demeurer<br />insoupçonnés ;<br />Considérant que les Îles Wallis et Futuna jouissent d’un environnement d’une qualité et<br />d’une générosité exceptionnelles, mais particulièrement vulnérable, au vu de ses<br />particularités hydrologiques, géologiques et écologiques ;<br />Considérant qu’une utilisation raisonnable des ressources naturelles du Territoire visant à<br />éviter leur dégradation, voire leur épuisement, en garantissant au contraire leur<br />renouvellement permanent, est de nature à contribuer fortement à son équilibre économique,<br />social et environnemental, et qu’il est de l’intérêt, du devoir et de la responsabilité de chacun<br />d’y veiller ;<br />Considérant que la préservation effective et constante de l’environnement du Territoire est<br />illusoire sans la prise de conscience individuelle et collective qu’il s’agit d’une nécessité<br />vitale, ce qui suppose une information, une sensibilisation et une concertation soutenues<br />auprès de toutes les populations ;<br />Considérant que chaque individu a le droit de vivre dans un environnement sain et non<br />dégradé, seul susceptible de respecter sa santé, d’assurer son développement harmonieux<br />dans la paix sociale, la solidarité et la fraternité.<br />Il en résulte que :<br />Le Territoire de Wallis et Futuna vise un niveau de protection élevé de son environnement,<br />notamment par la promotion de modes de vie, de production, de consommation et d’activité<br />viables à long terme ;<br />Le Territoire de Wallis et Futuna, à des conditions économiques acceptables, utilise les<br />meilleures techniques disponibles issues de la recherche et de l’innovation pour assurer la<br />protection et la mise en valeur de son environnement ;<br />A cette fin, la présente réglementation est adoptée, en cohérence avec les normes et<br />principes juridiques qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir<br />l’ensemble du territoire de la République, notamment la Constitution (dont la Charte de<br />l’environnement de 2004) et les engagements internationaux de la France, conformément au<br />principe de spécialité législative.<br />10<br />CHAPITRE préliminaire. Numérotation des articles du code<br />I – Les numéros d’articles du présent code ont la signification suivante :<br />1° Le premier chiffre indique le Livre,<br />2° Le deuxième chiffre indique le Titre,<br />3° Le troisième chiffre indique le Chapitre.<br />II – Les lettres précédant les numéros d’articles sont destinées à illustrer les sources<br />juridiques des dispositions codifiées, et contribuent au respect de leur parallélisme :<br />1° « E. » (« Environnement ») pour les délibérations de l’Assemblée territoriale de Wallis et<br />Futuna,<br />2° « ES. » pour les normes de « Souveraineté ».<br />Ce sont les lois et décrets qui, en raison de leur objet, sont applicables de plein droit sur<br />l’ensemble du territoire de la République (point « a) » de l’article 4 de la loi 61-814 du 29<br />juillet 1961).<br />A titre d’exemple, la circulaire du 21 avril 1988 cite : les lois constitutionnelles (et au premier<br />chef la Charte de l’environnement de 2004), les lois organiques, les lois autorisant la<br />ratification de textes internationaux, les principes généraux du droit.<br />3° « EL. », « ER. », « ED. », et « EA. », respectivement pour les lois et ordonnances<br />ratifiées, les décrets en Conseil d’Etat, les décrets simples et les arrêtés ministériels,<br />déclarés expressément applicables à Wallis et Futuna (point « a) » de l’article 4 de la loi 61-<br />814 du 29 juillet 1961, in fine),<br />4° « EHC. » pour les arrêtés du Haut-Commissaire de la République dans l’Océan Pacifique,<br />5° « EAS. » pour les arrêtés de l’Administrateur supérieur du Territoire.<br />11<br />LIVRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES<br />TITRE 1. PRINCIPES<br />Article E. 110-1<br />Les espaces et milieux naturels, les sites et les paysages, les espèces animales et<br />végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du<br />patrimoine commun du Territoire de Wallis et Futuna.<br />Leur protection contre toutes les causes de dégradation qui les menacent, leur mise en<br />valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion raisonnée sont d’intérêt général,<br />et chacun doit y contribuer dans sa vie personnelle et professionnelle.<br />Article ES. 110-2<br />Afin d’assurer un développement durable, qui vise à concilier au moyen d’une approche<br />intégrée les intérêts économiques, sociaux et environnementaux, les choix destinés à<br />répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations<br />futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.<br />CHAPITRE 1. Intégration<br />Article E. 111<br />I - Les considérations environnementales sont intégrées, dès le stade des études<br />d’opportunité et de faisabilité, aux activités de développement du Territoire, publiques ou<br />privées, sans préjudice de l’existence de procédures particulières, comme les études<br />d’impact.<br />II - Elles font partie des intérêts publics principaux à défendre, et concernent notamment :<br />1° Les aménagements, bâtis ou non, concernant le lagon le cas échéant, les réseaux, et les<br />travaux portant sur des structures nouvelles ou existantes ;<br />2° Les politiques d’achat public, susceptibles d’inciter les autorités et leurs fournisseurs à<br />intégrer davantage l’environnement dans leur fonctionnement interne, dans les procédés de<br />fabrication utilisés et dans les produits qui en résultent ;<br />3° Les programmes de sensibilisation et d’éducation, en partenariat avec les autorités<br />locales, à l’intention des populations, notamment les jeunes et les professionnels en contact<br />direct avec l’environnement,<br />4° La politique énergétique du territoire, de sorte à accorder une place majeure aux sources<br />d’énergies renouvelables, notamment le solaire, l’éolien ou d’autres procédés innovants.<br />12<br />CHAPITRE 2. Prévention<br />Article E. 112-1<br />Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en présence d’un risque connu, dont la<br />réalisation peut demeurer hypothétique.<br />Article ES. 112-2<br />Toute personne doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement<br />ou, à défaut, en limiter les conséquences.<br />Article E. 112-3<br />Les actions préventives et correctrices visant à réduire des atteintes à l’environnement<br />doivent concerner en priorité la source de la nuisance, par souci d’efficacité et d’économie.<br />CHAPITRE 3. Pollueur-payeur<br />Article E. 113<br />Les charges résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de<br />réparation des dommages causés à l’environnement doivent être supportées en priorité par<br />le pollueur.<br />CHAPITRE 4. Précaution<br />Article ES. 114<br />Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances<br />scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités<br />publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines<br />d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de<br />mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.<br />CHAPITRE 5. Information et participation<br />Article ES. 115-1<br />Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de<br />l’environnement.<br />Article E. 115-2<br />Chacun a le droit d’avoir accès aux informations relatives à l’environnement du Territoire,<br />s’agissant notamment des activités dangereuses et de l’état des ressources et espaces<br />naturels.<br />13<br />Un rapport annuel pourra être rédigé par le Service Territorial de l’environnement sous<br />l’égide de la Commission de l’assemblée territoriale chargée des questions<br />environnementales, et diffusé largement au sein du Territoire.<br />Article E. 115-3<br />La population est associée au processus d’élaboration des projets ou orientations ayant une<br />incidence importante sur l’environnement du Territoire.<br />Article ES. 115-4<br />L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et<br />devoirs définis par la Charte de l’environnement de 2004, et repris au présent Titre.<br />TITRE 2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE<br />CHAPITRE 1. Etude d’impact<br />Section 1. Champ d’application<br />Article E. 121-1<br />Les travaux, activités et projets d’aménagement, publics ou privés, qui, en raison de leur<br />nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, de façon directe ou indirecte, doivent,<br />préalablement à leur mise en oeuvre, faire l’objet d’une évaluation d’impact sur<br />l’environnement, produite par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.<br />Article E. 121-2<br />Sans préjudice des dispositions spéciales du Livre quatrième du présent code, sont soumis<br />aux dispositions du présent chapitre les travaux, aménagements ou opérations suivants :<br />I - Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;<br />II - Travaux miniers ;<br />III - Travaux d’aménagements routiers, aéroportuaires, portuaires et côtiers,<br />hydroélectriques, de 25 millions FCFP et plus ;<br />IV - Lignes électriques haute et moyenne tension de plus de 2 kilomètres ;<br />V - Extractions de soupe de corail ou de sable de plage, de matériaux de construction à<br />partir des lits de rivières, supérieures ou égales à 500 m³ ;<br />VI - Aménagements hôteliers de plus de cinq chambres ;<br />VII - Construction d’immeubles ou de parkings de plus de 2500 m² au sol ;<br />VIII - Installations d’assainissement et d’épuration des eaux dont la capacité de traitement<br />est dimensionnée pour 1000 équivalents-habitants et plus.<br />Article E. 121-3<br />Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée,<br />l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme.<br />14<br />Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des<br />phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du<br />programme.<br />Section 2. Contenu<br />Article E. 121-4<br />I - Le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance des travaux projetés et<br />avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.<br />II - L’étude présente successivement :<br />1° Une identification du pétitionnaire ou du maître de l’ouvrage ;<br />2° Une description exhaustive de l’action projetée, incluant une estimation financière.<br />Dans l’hypothèse où le projet concerne plusieurs points prévus à l’article E. 121-2 tous<br />devront être abordés ;<br />3° Un rappel de la réglementation environnementale applicable en l’espèce ;<br />4° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les<br />richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les<br />paysages, les pollutions éventuelles existantes ;<br />5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur<br />l’environnement, notamment sur la faune, la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air,<br />les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur le patrimoine culturel, les aspects socioéconomiques,<br />la commodité du voisinage, l’hygiène et la salubrité publiques, les pollutions et<br />nuisances potentiellement produites ;<br />6° Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment du point de vue<br />des préoccupations environnementales, par rapport aux différentes alternatives<br />envisageables qui eussent été moins polluantes ou nuisantes ;<br />7° Une description des mesures prévues par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour<br />prévenir, supprimer, voire limiter ou compenser les effets dommageables du projet sur<br />l’environnement, ainsi qu’une estimation financière de ces mesures ;<br />Un programme de surveillance temporaire ou permanent de l’environnement sera prévu, le<br />cas échéant, à la demande du Chef du territoire, sur proposition du Service territorial de<br />l’environnement ;<br />8° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement,<br />exposant les difficultés techniques ou scientifiques rencontrées le cas échéant pour procéder<br />à cette évaluation ;<br />9° Un résumé non technique de l’étude d’impact, afin de faciliter la prise de connaissance<br />par le public des informations qu’elle expose. .<br />15<br />Section 3. Notice d’impact<br />Article E. 121-5<br />Si un projet ou une opération n’étant pas expressément visé par l’article E. 121-2 fait naître<br />un doute quant à ses conséquences sur l’environnement, il peut être demandé au<br />pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, par arrêté du chef du Territoire pris sur avis du Service<br />Territorial de l’environnement, de présenter une notice d’impact.<br />La notice d’impact est entendue comme une étude d’impact simplifiée qui indique<br />essentiellement les incidences éventuelles de l’opération sur l’environnement et les<br />conditions dans lesquelles il est prévu d’y remédier.<br />La notice d’impact est soumise aux mêmes obligations que l’étude d’impact, notamment<br />celles qui sont issues des dispositions de la section 4 du présent chapitre.<br />Section 4. Contrôle et sanctions<br />Article E. 121-6<br />Préalablement à toute réalisation visée par le présent chapitre, et sous peine des sanctions<br />prévues à l’article E. 121-8, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doivent obligatoirement<br />présenter le dossier d’étude d’impact au Chef du territoire.<br />Sur proposition du Service territorial de l’environnement, une étude complémentaire ou de<br />contre-expertise peut être demandée, à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, et<br />effectuée par tout organisme ou expert désigné par le chef du territoire.<br />Sans préjudice de la mise en oeuvre d’une réglementation particulière, s’il résulte de la<br />procédure d’étude d’impact que le projet ou l’un de ses aspects risque de porter atteinte à<br />l’environnement d’une manière excessive, sans qu’il paraisse possible d’y remédier par des<br />prescriptions spéciales, en l’état actuel des techniques disponibles et à un coût acceptable,<br />le Chef du territoire peut interdire le commencement du chantier après avis conforme de<br />l’Assemblée territoriale.<br />Article E. 121-7<br />Les travaux doivent être exécutés conformément aux recommandations de l’étude d’impact<br />validée par le Chef du territoire, dans un délai maximum de cinq ans, au-delà duquel une<br />nouvelle étude d’impact sera nécessaire.<br />Le Service territorial de l’environnement pourra mettre en oeuvre tous les moyens de contrôle<br />et de suivi visant à s’assurer du respect des obligations d’information sur place et de<br />l’application stricte des recommandations de l’étude d’impact, en cas de risque d’atteinte à<br />l’environnement.<br />Après injonction auprès du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage demeurée infructueuse, il<br />pourra être fait application de l’article E. 121-8.<br />Article E. 121-8<br />Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies des peines prévues pour les<br />contraventions de cinquième catégorie.<br />16<br />En cas de récidive ou de continuation de l’infraction, une procédure de fermeture du chantier<br />peut être décidée par le Chef du territoire après avis de l’Assemblée territoriale.<br />CHAPITRE 2. Enquête publique<br />Article E. 122-1<br />Dès le dépôt du dossier d’étude ou de notice d’impact par le pétitionnaire ou le maître<br />d’ouvrage, le résumé non technique prévu au 9° de l’article E. 121-4 est conservé au Service<br />territorial de l’environnement.<br />Il peut être consulté sur place par tout particulier qui en fait la demande préalable, jusqu’à<br />deux mois après l’achèvement des travaux.<br />Le Service territorial de l’environnement transmet sous huitaine le résumé précité ou l’étude<br />complète à la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions<br />environnementales, aux autorités coutumières, ainsi qu’aux services administratifs<br />concernés.<br />Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage affiche le résumé non technique sur le lieu envisagé<br />des travaux, de façon à ce que les riverains puissent le consulter aisément. L’affichage<br />débute au plus tard lors du commencement des travaux, et ne peut être interrompu avant<br />leur arrêt.<br />Article E. 122-2<br />L’information prévue au présent chapitre a vocation à permettre une concertation étendue,<br />conformément aux articles E. 115-3 et E. 132-2 du présent code.<br />Les réserves et avis émis à l’encontre du projet sont remis au Service territorial de<br />l’environnement, qui, après consultation des services administratifs et autorités locales<br />concernées, pourra proposer au Chef du territoire de recourir aux dispositions de la section 4<br />du chapitre précédent.<br />TITRE 3. ACTEURS<br />CHAPITRE 1. Instances nationales<br />Section 1. Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé<br />publique<br />Article E. 131-1<br />Le Service territorial de l’environnement, sous couvert de la voie hiérarchique et en<br />concertation avec les autres services administratifs concernés, adresse à l’Office central de<br />lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, créé par le décret 2004-<br />612 du 24 juin 2004 annexé au présent code, les informations qui sont utiles à l’exercice de<br />sa mission, s’agissant notamment des comportements contrevenant aux dispositions<br />relatives au commerce international des espèces protégées.<br />17<br />Article E. 131-2<br />Afin d’être en mesure de satisfaire aux dispositions de l’article E. 131-1, le Service territorial<br />de l’environnement est tenu informé par les autorités compétentes des enquêtes, procédures<br />ou bilans concernant les infractions liées à l’environnement et à la santé publique.<br />Section 2. Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique<br />(Articles L229-2 à L229-4 du code de l’environnement)<br />Article L. 131-3<br />Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France<br />métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.<br />L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et<br />de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement<br />climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les<br />départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de<br />recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il<br />peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et<br />des collectivités territoriales.<br />Article L. 131-4<br />L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à<br />l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut<br />comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles<br />de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.<br />Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de<br />fonctionnement de l'observatoire sont fixés par le décret n°2002-328 du 8 mars 2002,<br />annexé au présent code.<br />Section 3. Comité de l’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)<br />(Décret du 7 juillet 2000)<br />Article D. 131-5<br />Il est institué, auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outremer,<br />un comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), qui a pour<br />objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable<br />à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable<br />des collectivités de l'outre-mer concernées : les départements d'outre-mer, de la<br />Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité territoriale de Mayotte, la Nouvelle-<br />Calédonie et les territoires d'outre-mer de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.<br />L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.<br />Article D. 131-6<br />Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :<br />I - élabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;<br />18<br />II - formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la<br />gestion durable de ces récifs coralliens ;<br />III - développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones<br />côtières ;<br />IV - favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi<br />que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux<br />récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;<br />V - assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les<br />départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux<br />existants ;<br />VI - favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;<br />VII - évalue les actions entreprises.<br />Article D. 131-7<br />Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par<br />chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer<br />énoncées à l'article 1er (article D. 131-5) sur les programmes d'activité de recherche, les<br />grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le<br />domaine défini à l'article 1er (article D. 131-5) et, d'une manière générale, sur toutes les<br />questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.<br />Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel<br />soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses<br />délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes<br />propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.<br />Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous<br />réserve de l'accord de la majorité de ses membres.<br />Le comité se dote d'un règlement intérieur.<br />Article D. 131-8<br />I - Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de<br />l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.<br />II - La composition du comité national est la suivante :<br />1° Collège des parlementaires :<br />- quatre députés et quatre sénateurs ;<br />2° Collège des administrations centrales :<br />- un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;<br />- un représentant du ministre chargé de la pêche ;<br />- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;<br />- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;<br />- un représentant du ministre chargé du tourisme ;<br />- le secrétaire général de la mer ou son représentant ;<br />- le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;<br />3° Collège des comités locaux :<br />- un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions<br />prévues à l'article 6 (article D.131-10) ;<br />4° Collège des scientifiques et techniciens :<br />- un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;<br />- un représentant du Programme national d'environnement côtier ;<br />- un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;<br />- un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />19<br />- un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;<br />- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;<br />- un représentant du Conseil national de protection de la nature ;<br />5° Collège des socioprofessionnels :<br />- un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;<br />- un représentant des professions du tourisme ;<br />- un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;<br />- un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;<br />6° Collège des associations de protection de la nature :<br />- un représentant du Fonds mondial pour la nature ;<br />- un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;<br />- un représentant de France Nature Environnement ;<br />- un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.<br />Article D. 131-9<br />Il est créé un comité permanent qui comprend :<br />I - un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;<br />II - les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du<br />collège des administrations centrales ;<br />III - le représentant de chacun des comités locaux ;<br />IV - un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;<br />V - un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;<br />VI - un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.<br />Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et<br />de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.<br />Article D. 131-10<br />Il est créé un comité local de l'IFRECOR dans chacune des collectivités suivantes :<br />Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et<br />Wallis-et-Futuna.<br />Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant<br />de l'Etat.<br />Article D. 131-11<br />Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat<br />prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.<br />Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont<br />nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du<br />ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils<br />représentent.<br />Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens<br />est renouvelable.<br />Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit<br />sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux<br />membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur<br />prédécesseur.<br />Article D. 131-12<br />Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le<br />ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.<br />20<br />CHAPITRE 2. Instances locales<br />Section 1. Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions<br />environnementales<br />Article E. 132-1<br />Vu la compétence de principe attribuée à l’Assemblée territoriale en matière de préservation<br />et de mise en valeur de l’environnement, en vertu des dispositions de l’article 40 du décret<br />n°57-811 du 22 juillet 1957, rendues pour partie applicables à Wallis et Futuna par l’article 12<br />de la loi statutaire n°61-814 du 29 juillet 1961, la Commission de l’Assemblée territoriale<br />chargée des questions environnementales assure la prise en compte et la protection des<br />intérêts exposés dans le Préambule et au Titre I du Livre premier du présent code.<br />Article E. 132-2<br />Sans préjudice des procédures spéciales de consultation et de concertation prévues par le<br />présent code, la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions<br />environnementales organise en priorité l’information et la concertation, préalablement à<br />l’élaboration et à l’adoption des textes et plans relatifs à l’environnement.<br />Article E. 132-3<br />Pour le bon exercice de sa mission exposée aux articles E. 132-1 et E. 132-2, la<br />Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales consulte<br />ou invite en séance toutes personnes ou représentants d’organismes et d’institutions<br />concernés, particulièrement les autorités coutumières et étatiques, les organisations<br />professionnelles, les associations, les personnalités qualifiées, les services administratifs ou<br />techniques.<br />Section 2. Partenaires territoriaux<br />Article E. 132-4<br />Les institutions, notamment coutumières, les organisations professionnelles, en ce qu’elles<br />ont des compétences directes ou indirectes en matière de gestion ou de préservation de<br />l’environnement, sont associées de façon privilégiée au processus de préparation et de<br />décision, ainsi qu’aux opérations d’information, de concertation, de sensibilisation et de suivi.<br />Les actions évoquées à l’alinéa précédent sont effectuées en priorité sous l’égide de la<br />Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales.<br />21<br />Section 3. Service territorial de l’environnement<br />Sous-section 1. Mission générale<br />Article E. 132-5<br />Le Service territorial de l’environnement a pour mission principale d’assurer et de veiller à la<br />gestion de l’environnement physique, naturel ou artificiel, à l’amélioration du cadre de vie. Il<br />définit et propose les éléments nécessaires à l’élaboration d’une politique cohérente de<br />l’environnement.<br />Il est obligatoirement et régulièrement tenu informé de tout projet, et saisi pour avis de toute<br />proposition de texte, concernant ou ayant une incidence sur l’environnement, et peut se faire<br />communiquer toute pièce administrative susceptible de l’aider dans l’exercice de ses<br />missions.<br />Sous-section 2. Missions particulières<br />Article E. 132-6<br />Le Service territorial de l’environnement définit, en liaison avec les autres services de l’Etat<br />et du Territoire, les critères et contraintes environnementales à prendre en considération<br />dans les plans de développement et d’aménagement du territoire.<br />Il initie et propose, dans un souci de concertation permanente et élargie, la réglementation<br />territoriale et ses instruments d’application en matière d’exploitation et de préservation des<br />ressources et espaces naturels.<br />Article E. 132-7<br />Le Service territorial de l’environnement élabore un inventaire relatif aux caractéristiques des<br />milieux et espèces du Territoire, en particulier ceux qui sont particulièrement sensibles ou<br />exposés, et assure le suivi à long terme de l’état des écosystèmes naturels.<br />Article E. 132-8<br />Il anime la mise en place de zones naturelles protégées, dans l’intérêt des générations<br />présentes et futures.<br />Dans ce cadre, et parallèlement aux mesures prises en vertu du Livre troisième du présent<br />code, il peut proposer la signature de chartes de bonnes pratiques entre le Territoire et les<br />catégories d’utilisateurs des espaces naturels, de manière à permettre leur coexistence ainsi<br />que la préservation et la mise en valeur des sites naturels.<br />Article E. 132-9<br />Le Service territorial de l’environnement est obligatoirement consulté lors de l’élaboration :<br />I - De plans généraux d’aménagement, concernant notamment le littoral, les rivières, les<br />plans d’eau, les espaces publics, les paysages et les espaces boisés;<br />22<br />II - De projets portuaires, aéroportuaires, d’assainissement, de traitement des déchets, et de<br />réseaux d’importance et de toute nature.<br />Article E. 132-10<br />Sans préjudice des dispositions de l’article L1532-2 du code de la santé publique, le Service<br />territorial de l’environnement peut être chargé du contrôle de la ressource en eau,<br />particulièrement le niveau de la nappe et la qualité de l’eau brute.<br />Article E. 132-11<br />Le Service territorial de l’environnement veille à la prévention et à la lutte contre les<br />pollutions, risques et nuisances.<br />Il fait des propositions réglementaires et techniques en ce sens, puis assure l’application des<br />textes et le suivi des procédures administratives y afférent.<br />Il coordonne l’action administrative en matière de rejets d’eaux usées dans le milieu naturel<br />et de déchets le cas échéant.<br />Article E. 132-12<br />Sur le fondement d’études juridiques, scientifiques et techniques, et conformément aux<br />dispositions des délibérations n°15/AT/97 du 23 janvier 1997 et n°24/AT/ 2002 du 8 février<br />2002, le Service territorial de l’environnement propose les orientations prioritaires en faveur<br />de la préservation de l’environnement.<br />Il anime, coordonne et exploite les études, travaux, recherches et conférences en matière de<br />protection et de valorisation des espaces et ressources naturels, ainsi que de traitement des<br />pollutions, risques et nuisances.<br />Article E. 132-13<br />Le Service territorial de l’environnement collecte et archive les informations et<br />documentations environnementales, et en assure la diffusion auprès du public.<br />Il agit en partenariat avec les médias concernés, notamment les représentants de<br />l’Education nationale, de l’Enseignement catholique et des autorités coutumières, afin de<br />promouvoir une prise de conscience environnementale élevée au sein du Territoire, par<br />l’information, la sensibilisation et la formation.<br />Section 4. Comité local de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)<br />Article EAS. 132-14<br />Il est institué un Comité local de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)<br />dont l’objectif principal est la mise en oeuvre de toutes actions et mesures nécessaires à la<br />protection des récifs coralliens.<br />23<br />Article EAS. 132-15<br />Le Comité local, dont le secrétariat est assuré par le Service territorial de l’environnement,<br />est composé comme suit :<br />- Président :<br />- Le Chef du Territoire, Administrateur supérieur ;<br />- Vice-Présidents :<br />- Les Député, Sénateur et Conseiller économique et social ;<br />- Membres :<br />- Trois conseillers de l’Assemblée territoriale, désignés par son Président ;<br />- Quatre représentants de la Chefferie :<br />- KALAEKIVALU et MAHE pour Wallis,<br />- VAKALASI (Alo) et SAATULA (Sigave) pour Futuna ;<br />- Trois représentants des organisations socio-professionnelles :<br />- Président de l’association des hôteliers, restaurateurs et animateurs<br />touristiques,<br />- Président du Club de plongée,<br />- Un représentant de la coopérative de pêche ;<br />- Cinq représentants de l’administration :<br />- Le Délégué de Futuna,<br />- Le Vice-recteur,<br />- Le Chef de service de la jeunesse et des sports,<br />- Le Chef de service de l’économie rurale et de la pêche,<br />- Le Chef de service de l’environnement.<br />Les représentants des associations de protection de l’environnement concernées pourront<br />être invités aux séances du Comité.<br />Article EAS. 132-16<br />Le Comité local est représenté au sein du Comité national par le Chef de service de<br />l’environnement.<br />Section 5. Associations de protection de l’environnement<br />(article L631-1 et suivants du code de l’environnement).<br />Sous-section 1. Agrément<br />Article L. 132-17<br />Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations<br />régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la<br />protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air,<br />des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les<br />pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la<br />protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité<br />administrative.<br />Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».<br />24<br />Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Il peut<br />être retiré lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.<br />Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de<br />pleine juridiction.<br />Article E. 132-18<br />Une association ne peut être agréée que si elle justifie :<br />I – D’un fonctionnement conforme à ses statuts ;<br />II – De l’exercice, à titre principal, d’activités effectives consacrées à la protection de<br />l’environnement ;<br />III – De garanties suffisantes d’organisation.<br />Article E. 132-19<br />I - La demande d’agrément incombe au Président de l’association dûment habilité par son<br />Conseil d’administration. Elle est adressée à l’Administrateur supérieur par lettre<br />recommandée avec demande d’avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt<br />contre décharge au Service Territorial de l’environnement. Le dossier de demande<br />comporte :<br />1° Une présentation générale de l’association, mentionnant notamment les noms des<br />membres du bureau, le nombre d’adhérents et les principales actions engagées depuis trois<br />ans en faveur de l’environnement,<br />2° Un exemplaire des statuts et un extrait du Journal Officiel de Wallis et Futuna qui<br />mentionne sa création,<br />3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.<br />II – Le Service territorial de l’environnement instruit la demande, et consulte le Parquet ainsi<br />que les autorités locales et administratives concernées. Il transmet un avis au Chef du<br />Territoire dont la réponse expresse, intuitu personnae, intervient dans le délai d’un mois<br />après dépôt du dossier. Tout refus doit être motivé.<br />La décision d’agrément, qui mentionne la partie du Territoire qu’elle concerne, est publiée au<br />Journal Officiel de Wallis et Futuna.<br />Article E. 132-20<br />Toute association agréée adresse annuellement à l’administration le rapport moral et le<br />rapport financier approuvés par son Assemblée générale.<br />Sous-section 2. Action en justice<br />Article L. 132-21<br />Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut<br />engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à<br />son objet.<br />Toute association de protection de l’environnement agréée au titre du présent chapitre<br />justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec<br />son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour<br />l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément.<br />25<br />Article L. 132-22<br />Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui<br />concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont<br />pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection<br />de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des<br />sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et<br />les nuisances.<br />Article L. 132-23<br />Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont<br />été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les<br />domaines cités à l’article L. 132-17, toute association agréée peut, si elle a été mandatée par<br />au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute<br />juridiction au nom de celles-ci.<br />Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique<br />concernée.<br />Toute personne physique ayant donné son accord à l’exercice d’une action devant une<br />juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie<br />civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et<br />notifications sont adressées à l’association.<br />L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas<br />précédents peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de<br />jugement du siège social de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première<br />infraction.<br />TITRE 4. DISPOSITIONS FINANCIERES<br />CHAPITRE 1. Traitement des déchets<br />Article E. 141-1<br />Les tarifs du traitement des déchets biologiquement actifs par incinération assuré par le<br />Service territorial de l’environnement sont fixés comme suit :<br />I - Déchets hospitaliers contaminés : 11 000 CFP le m³,<br />II - Autres déchets: 13 000 CFP le m³.<br />Article E. 141-2<br />L’élimination des produits agroalimentaires imposée par une décision des autorités<br />vétérinaires est soumise aux tarifs suivants :<br />I – Déchets d’origine animale : 15 000 CFP par tonne,<br />II – Autres déchets : 9000 CFP la tonne.<br />26<br />Article E. 141-3<br />Les tarifs mentionnés aux articles E. 141-1 et E. 141-2 seront réexaminés annuellement, et<br />actualisés le cas échéant par délibération spéciale de l’Assemblée territoriale.<br />CHAPITRE 2. Taxe pour la protection de l’environnement<br />Article E. 142-1<br />Est créée sur le Territoire une taxe intérieure de consommation au taux de 10% perçue sur<br />les batteries, les piles, les pesticides et les huiles lourdes importées. Il s’agit plus<br />précisément des produits possédant les codifications douanières suivantes :<br />- Les batteries, piles et accumulateurs : 85 06 11 00 ; 85 06 12 00 ; 85 06 19<br />00 ; 85 07 10 00 ; 85 07 20 00 ; 85 07 30 00 ; 85 07 50 00.<br />- Les pesticides : 38 08 10 00 ; 38 08 30 00 ; 38 08 90 00.<br />- Les huiles lourdes : 27 10 00 99.<br />Article E. 142-2<br />Le montant de cette taxe sera versé au Budget territorial, Chapitre 974 : taxes diverses.<br />Il est destiné à couvrir les frais de collecte et de traitement des déchets toxiques.<br />27<br />LIVRE DEUXIEME. RESSOURCES NATURELLES<br />TITRE 1. FAUNE ET FLORE<br />Article ES. 210<br />Au sens du présent code, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes<br />suivants signifient :<br />I - « Espèces » : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement<br />isolées ;<br />II - « Spécimens » :<br />1° Tout animal ou toute plante, vivants ou morts ;<br />2° Toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal ou de la plante, facilement<br />identifiables ;<br />III – « Commerce » : l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en<br />provenance de la mer ;<br />IV – « Réexportation » : l’exportation de tout spécimen précédemment importé ;<br />V – « Introduction en provenance de la mer » : le transport, dans un Etat, de spécimens<br />d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un<br />Etat ;<br />VI – « Espèces animales non domestiques » : espèces qui n’ont pas subi de modification par<br />sélection de la part de l’homme ;<br />VII – « Espèce exotique » : une espèce, sous-espèce, ou un taxon inférieur introduit à<br />l’extérieur de sa région habituelle passée ou présente, ou n'importe quelle partie, gamète,<br />graine, oeuf, ou propagule de cette espèce capable de survivre et de se reproduire par la<br />suite ;<br />VIII – « Espèce exotique envahissante » : une espèce exotique dont l’introduction,<br />l’installation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces<br />indigènes avec des conséquences environnementales et/ou économiques et /ou sanitaire<br />négatives.<br />CHAPITRE 1. Liste d’espèces protégées<br />Section 1. Elaboration<br />Article E. 211-1<br />Dans un souci de préservation de la diversité biologique, une liste des espèces animales et<br />végétales protégées, migratrices le cas échéant, est fixée par arrêté du Chef du Territoire.<br />28<br />Dans le cadre de l’article E. 132-2, le projet de liste est élaboré par le Service territorial de<br />l’environnement en concertation avec les autorités concernées, sur le fondement de<br />communications, études ou inventaires scientifiques, ou d’observations locales le cas<br />échéant.<br />Des personnalités qualifiées et représentants d’associations de protection de<br />l’environnement pourront être associés aux travaux si besoin est.<br />En cas d’urgence dans la préservation d’une ou plusieurs espèces, le projet de liste est<br />présenté et discuté en séance de la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des<br />questions environnementales, qui émet un avis comportant le détail du vote à l’intention du<br />Chef du Territoire.<br />La liste est modifiée selon la même procédure que celle décrite au présent article.<br />Section 2. Catégories<br />Article E. 211-2<br />La liste d’espèces animales et végétales protégées comprend deux catégories :<br />I – La première catégorie, dite « de classe 1 », regroupe les espèces menacées, ou dont le<br />rythme de dégradation peut laisser entrevoir un danger de raréfaction à terme.<br />II – La deuxième catégorie, dite « de classe 2 », rassemble les espèces rares, vulnérables<br />ou particulièrement remarquables de par l’intérêt particulier, scientifique, économique ou<br />social qu’elles présentent.<br />Les deux catégories peuvent être adoptées séparément.<br />Article E. 211-3<br />Dans l’hypothèse où il existe un risque de confusion entre une espèce banale et une espèce<br />menacée, la protection effective de la seconde autorise le classement de la première.<br />Article E. 211-4<br />Lorsqu’une espèce non domestique ou non cultivée est susceptible de faire l’objet de<br />prélèvements ou d’exploitation à but principalement commercial, il peut être procédé à son<br />classement selon les dispositions du II de l’article E. 211-2.<br />Section 3. Conséquences du classement<br />Article E. 211-5<br />I - Concernant les espèces de classe 1, sont interdits, sur tout le Territoire :<br />1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la<br />capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces<br />espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur<br />détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;<br />29<br />2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de<br />végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces<br />espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur<br />mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu<br />naturel ;<br />3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales<br />ou végétales, sans préjudice des protections complémentaires pouvant être prises dans le<br />cadre du Livre troisième du présent code.<br />II – Les espèces de classe 2 pourront temporairement, et sur des espaces déterminés, faire<br />l’objet de tout ou partie des trois points précédemment énumérés.<br />Article E. 211-6<br />Les études et inventaires prévus dans le cadre du présent chapitre peuvent donner lieu si<br />nécessaire à des programmes de réintroduction d’espèces, ou à des opérations de<br />conservation ex situ si les mesures ordinaires de préservation s’avéraient insuffisantes pour<br />le maintien qualitatif et quantitatif d’une espèce.<br />CHAPITRE 2. Prélèvements à des fins de recherche ou d’exportation<br />Article E. 212-1<br />I - Le prélèvement et la détention de spécimens d’espèces animales non domestiques ou<br />végétales non cultivées, notamment les organismes ou échantillons d’organismes marins et<br />terrestres, à des fins de recherche ou destinés à l’exportation sont soumis à autorisation<br />administrative préalable.<br />L’autorisation peut être accordée en dérogation des dispositions du chapitre précédent, pour<br />des motifs mentionnés au présent article, mais uniquement dans des conditions<br />exceptionnelles, et alors qu’il existe une certitude scientifique d’innocuité vis-à-vis du statut<br />de l’espèce et de la biodiversité.<br />II - La demande est adressée au Service territorial de l’environnement pour instruction, et<br />comporte :<br />1° L’identification du demandeur, de son activité, et de ses partenaires scientifiques ou<br />commerciaux ;<br />2° Une description précise des spécimens et espèces concernés, des modes de<br />prélèvement, de détention ou de conditionnement envisagés, faisant mention de leurs<br />justifications et destinations, et de l’intérêt qu’ils présentent pour les différents partenaires, y<br />compris le Territoire.<br />Les justifications des prélèvements pourront être d’ordre économique ou culturel le cas<br />échéant.<br />Article E. 212-2<br />Le Chef du Territoire, sur proposition du Service territorial de l’environnement, qui émet alors<br />toutes observations et recommandations opportunes, délivre une autorisation de<br />prélèvement, de détention ou d’exportation, qui précise les conditions à respecter, ainsi que<br />les retombées scientifiques, techniques et financières pour le Territoire.<br />30<br />S’agissant d’un spécimen vivant, le Service territorial de l’environnement en concertation<br />avec les autres services concernés, s’assure que les opérations précitées n’entraînent pas<br />de risque de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.<br />CHAPITRE 3. Espèces exotiques envahissantes ou nuisibles<br />Article E. 213-1<br />En conformité avec les définitions de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la<br />Nature) de 2000, reprises aux points VII et VIII de l’article ES. 210, le Chef du Territoire<br />établit et modifie la liste des espèces exotiques envahissantes ou nuisibles selon la<br />procédure définie aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article E. 211-1 du présent code.<br />Article E. 213-2<br />La liste des espèces exotiques envahissantes ou nuisibles comporte deux catégories :<br />I – La première catégorie, dite « de classe 1 », regroupe les espèces dont l’introduction,<br />l’installation ou la propagation sur le Territoire constituerait une menace pour les espèces<br />déjà présentes, les écosystèmes, voire pour les équilibres économiques et sanitaires ;<br />II - La deuxième catégorie, dite « de classe 2 », rassemble les espèces dont la présence sur<br />le Territoire peut constituer un intérêt économique, social ou environnemental, mais dont<br />l’introduction, voire l’exploitation, doivent être strictement étudiés et encadrés afin de ne<br />présenter aucun risque pour la biodiversité, ou pour les intérêts mentionnés au I du présent<br />article.<br />Article E. 213-3<br />L’introduction volontaire, par négligence ou imprudence d’espèces exotiques envahissantes<br />ou nuisibles de classe 1 au sein du Territoire est formellement interdite, et sanctionnée<br />pénalement.<br />L’introduction au sein du Territoire d’espèces exotiques envahissantes ou nuisibles de classe<br />2 est soumise à autorisation administrative préalable, selon une procédure identique à celle<br />prévue aux articles E. 212-1 et E. 212-2, fondée sur une évaluation approfondie des<br />conséquences de l’introduction. L’arrêté d’autorisation pourra comporter des préconisations<br />spéciales afin de tenir compte des dispositions du II de l’article E. 213-2.<br />En cas d’incertitude quant aux conséquences néfastes d’une espèce sur la biodiversité ou<br />sur tout autre intérêt public, l’autorité administrative peut solliciter une expertise scientifique,<br />à la charge du pétitionnaire, afin d’être en mesure de statuer sur l’autorisation en toute<br />connaissance de cause.<br />Article E. 213-4<br />Le fait de faciliter volontairement, par négligence ou imprudence, la prolifération d’espèces<br />exotiques envahissantes ou nuisibles de classe 1 est répréhensible au même titre que leur<br />introduction au sein du Territoire.<br />31<br />Article E. 213-5<br />En cas de prolifération d’espèces exotiques envahissantes ou nuisibles au sein du Territoire,<br />des opérations de restriction, voire d’élimination, pourront être décidées par le Chef du<br />territoire et menées sous l’égide du Service territorial de l’environnement, en partenariat avec<br />les autorités ou acteurs concernés.<br />Tout autre mode d’intervention, justifié par des circonstances d’opportunité ou de nécessité,<br />est régi par les dispositions du Livre quatrième du présent code.<br />CHAPITRE 4. Commerce international des espèces menacées d’extinction<br />Section 1. Champ d’application<br />Article E. 214-1<br />Lorsqu’une espèce est expressément visée par l’une des trois annexes de la Convention sur<br />le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées<br />d’extinction, dite CITES, signée le 3 mars 1973 à Washington, ses entrées et sorties du<br />Territoire sont soumises à la délivrance de permis ou certificats, selon les dispositions du<br />présent chapitre, en cohérence avec celles de la convention précitée, applicables de plein<br />droit sur le Territoire.<br />Article ES. 214-2<br />L’annexe I de la convention dite CITES comprend toutes les espèces menacées d’extinction<br />étant ou pouvant être affectées par le commerce international. Le commerce des spécimens<br />de ces espèces ne doit donc être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.<br />L’annexe II de la convention dite CITES comprend les espèces qui, bien que n’étant pas<br />nécessairement menacées actuellement pourraient le devenir si le commerce de leurs<br />spécimens entraînait une exploitation incompatible avec leur survie.<br />L’annexe III de la convention dite CITES comprend les espèces dont l’exploitation doit être<br />restreinte, et dont le contrôle du commerce international doit être effectué en coopération<br />avec les autres Etats-parties.<br />Article E. 214-3<br />La liste des espèces visées par les trois annexes est publiée et actualisée par arrêté du Chef<br />du territoire, sur proposition du Service territorial de l’environnement.<br />Ces dispositions sont communiquées aux services ou organes concernés, et affichées aux<br />points d’entrée et de sortie du Territoire, de manière à fournir une information aisément<br />accessible aux voyageurs et transporteurs de marchandises.<br />Section 2. Organe de gestion et Autorité scientifique<br />Article E. 214-4<br />Le Chef du Territoire, dûment habilité, ci-après dénommé « Organe de gestion » selon les<br />termes de la Convention CITES, délivre les permis et certificats prévus au présent chapitre.<br />32<br />Les dossiers sont instruits par le Service territorial de l’environnement.<br />Un arrêté fixe les conditions et modalités pratiques de délivrance des documents,<br />notamment :<br />I - Le modèle de permis et certificats, conforme aux exigences de la CITES, établi en<br />concertation avec les autorités intéressées,<br />II – Les signatures, cachets et sceaux utilisés.<br />Article E. 214-5<br />Le centre de l’Institut de recherche pour le développement, ou IRD, basé à Nouméa, remplit<br />les fonctions de l’ « Autorité scientifique » prévue par la Convention CITES.<br />A ce titre, elle émet des avis d’expert à l’intention de l’Organe de gestion et de son service<br />instructeur, concernant les espèces inscrites aux trois annexes.<br />Section 3. Demande d’autorisations<br />Article E. 214-6<br />Toute personne physique ou morale souhaitant procéder à une exportation, importation,<br />réexportation ou introduction en provenance de la mer, d’un spécimen inscrit à l’une des<br />annexes de la CITES, lorsque le Territoire est concerné par l’une de ces opérations, adresse<br />une demande à l’Administrateur supérieur.<br />Le dossier contient les informations mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article E. 212-1 du<br />présent code.<br />De surcroît, le service instructeur pourra exiger du pétitionnaire toute information lui<br />permettant de remplir ses missions en toute connaissance de cause.<br />Section 4. Commerce des espèces inscrites à l’Annexe I<br />Article ES. 214-7<br />L’exportation du Territoire d’un spécimen inscrit à l’Annexe I nécessite la délivrance et la<br />présentation préalables d’un permis d’exportation, qui satisfait aux conditions suivantes :<br />I - L’Autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de<br />l’espèce intéressée ;<br />II - L’organe de gestion a la preuve que :<br />1° Le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux dispositions applicables sur le<br />Territoire relatives à la préservation des espèces, en particulier celles du présent code ;<br />2° Tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de<br />blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ;<br />3° Un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen.<br />33<br />Article ES. 214-8<br />L’importation sur le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la<br />délivrance et la présentation préalable d’un permis d’importation et, soit d’un permis<br />d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Le permis d’importation satisfait aux<br />conditions suivantes :<br />I – L’Autorité scientifique a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la<br />survie de ladite espèce ;<br />II – L’autorité scientifique a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a<br />les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ;<br />III – L’organe de gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins<br />principalement commerciales.<br />Article ES. 214-9<br />La réexportation via le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite<br />la délivrance et la présentation préalable d’un certificat de réexportation, conforme aux<br />dispositions suivantes :<br />L’organe de gestion a la preuve que :<br />1° Le spécimen a été importé conformément aux dispositions du présent chapitre,<br />notamment celles du 2°, II, de l’article ES. 214-7, et le III de l’article ES. 214-8. Par ailleurs,<br />le pétitionnaire présente son permis d’exportation ;<br />2° Un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen vivant.<br />Article ES. 214-10<br />L’introduction en provenance de la mer, sur le Territoire, d’un spécimen d’une espèce<br />inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’Organe de gestion,<br />selon les conditions suivantes :<br />I – L’autorité scientifique a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite<br />espèce ;<br />II – L’organe de gestion a la preuve que :<br />1° Dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le<br />conserver et le traiter avec soin ;<br />2° Le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.<br />Section 5. Commerce des espèces inscrites à l’Annexe II<br />Article ES. 214-11<br />L’exportation du Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la<br />délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation, qui satisfait aux conditions<br />suivantes :<br />I - L’Autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de<br />l’espèce intéressée ;<br />34<br />II - L’organe de gestion a la preuve que :<br />1° Le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux dispositions applicables sur le<br />Territoire relatives à la préservation des espèces, en particulier celles du présent code ;<br />2° Tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de<br />blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ;<br />Article ES. 214-12<br />L’Autorité scientifique surveille de manière continue les délivrances de permis d’exportation<br />pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II.<br />Lorsqu’elle constate, en concertation avec les autorités scientifiques nationales et<br />internationales le cas échéant, que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait<br />être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois<br />conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à<br />celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe I de la CITES, elle en informe<br />l’Organe de gestion, qui limite fortement la délivrance des permis concernant cette espèce.<br />Article ES. 214-13<br />L’importation sur le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la<br />présentation préalable soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.<br />Article ES. 214-14<br />La réexportation via le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite<br />la délivrance et la présentation préalable d’un certificat de réexportation, conforme aux<br />dispositions suivantes :<br />L’organe de gestion a la preuve, d’une part, que le spécimen a été importé conformément<br />aux dispositions du présent chapitre, notamment celles du 2°, II, de l’article ES. 214-7 et,<br />d’autre part, qu’un permis d’exportation a été obtenu.<br />Article ES. 214-15<br />L’introduction en provenance de la mer, sur le Territoire, d’un spécimen d’une espèce<br />inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’Organe de gestion,<br />selon les conditions suivantes :<br />I – L’autorité scientifique a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite<br />espèce ;<br />II – L’organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les<br />risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.<br />Article ES. 214-16<br />Les certificats visés à l’article précédent peuvent être délivrés pour un nombre total de<br />spécimens dont l’introduction est autorisée pendant des périodes de un an, sur avis<br />conforme de l’Autorité scientifique, pris après consultation de ses consoeurs nationales ou<br />internationales.<br />35<br />Section 6. Commerce des espèces inscrites à l’Annexe III<br />Article ES. 214-17<br />L’exportation du Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III nécessite la<br />délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation, qui satisfait aux conditions<br />suivantes :<br />L’organe de gestion a la preuve que :<br />I - Le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux dispositions applicables sur le<br />Territoire relatives à la préservation des espèces, en particulier celles du présent code ;<br />II - Tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de<br />blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.<br />Article ES. 214-18<br />L’importation de tout spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III nécessite la présentation<br />préalable :<br />I – D’un permis d’exportation, ou<br />II – D’un certificat d’origine, ou<br />III – D’un certificat de réexportation.<br />Article ES. 214-19<br />Lorsqu’il s’agit d’une réexportation via le Territoire, l’Organe de gestion délivre un certificat<br />précisant que le spécimen a été transformé sur place, ou qu’il va être réexporté en l’état.<br />Section 7. Permis et certificats<br />Article ES. 214-20<br />Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.<br />Il ne sera valable pour l’exportation que pour une période de six mois à compter de la date<br />de délivrance.<br />Article ES. 214-21<br />I - Tout permis ou certificat se réfère expressément à la CITES ; il contient le nom et le<br />cachet de l’Organe de gestion, la date d’autorisation, ainsi qu’un numéro de contrôle ;<br />II - Lorsque cela est réalisable, l’Organe de gestion appose une marque sur un spécimen<br />pour en permettre l’identification, de manière à rendre les contrefaçons aussi difficiles que<br />possible.<br />Section 8. Rapports annuels et bisannuels<br />Article ES. 214-22<br />I - En vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article VIII de la Convention CITES,<br />l’Organe de gestion transmet un rapport annuel relatif au commerce international d’espèces<br />menacées dont il a eu à connaître ;<br />36<br />II - Chaque rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, et doit être transmis<br />sous forme de fichier informatique au Secrétariat de la Convention CITES sous couvert du<br />Ministère chargé de la Protection de la Nature au plus tard le 1er juin de l’année suivante ;<br />III – Le contenu du rapport annuel est élaboré conformément aux lignes directrices<br />conformes à la résolution Conf. 11.17, notamment leurs points 3, 4 et 5, ou à leurs<br />actualisations. Les lignes directrices précitées sont publiées au Journal Officiel de Wallis et<br />Futuna.<br />Article E. 214-23<br />I - Dans la perspective de la rédaction des rapports annuels, l’Organe de gestion tient<br />registre des permis et certificats qu’il délivre, et conserve les dossiers complets concernant<br />chaque opération.<br />II - Le registre prévu au point I mentionne notamment, pour chaque permis et certificat :<br />1° Son numéro d’enregistrement et sa date ;<br />2° Sa nature, en particulier : importation, exportation, réexportation, introduction en<br />provenance de la mer, certificat d’origine ;<br />3° Le pays d’origine, ou le pays de provenance le cas échéant, ainsi que le numéro et la<br />nature du permis ou certificat émis par ce dernier ;<br />4° Le pays destinataire ;<br />5° Le nom scientifique de l’espèce, et l’annexe CITES concernée ;<br />6° La description des spécimens, y compris la marque si nécessaire ;<br />7° Le nombre et la source des spécimens ;<br />8° Les noms et adresses des exportateurs et des importateurs.<br />Article ES. 214-24<br />I - En vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article VIII de la Convention CITES,<br />l’Organe de gestion transmet un rapport bisannuel sur les mesures réglementaires et<br />administratives prises pour son application ;<br />II - Chaque rapport couvre la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année<br />N+1, et doit être transmis sous forme de fichier informatique au Secrétariat de la Convention<br />CITES sous couvert du Ministère chargé de la Protection de la Nature au plus tard le 1er juin<br />de l’année N+2 ;<br />III – Le contenu du rapport bisannuel est élaboré conformément à la Notification aux Parties<br />n°2005/035 du 6 juillet 2005 ou à ses actualisations, publiée au Journal Officiel de Wallis et<br />Futuna.<br />Section 9. Dérogations et dispositions particulières<br />Article ES. 214-25<br />I - Conformément au paragraphe 1 de l’article VII de la Convention CITES ainsi qu’à la<br />résolution Conf. 9.7 (Rev CoP13) ou à ses actualisations, certaines dispositions des articles<br />ES. 214-7 à ES. 214-19 ne s’appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens<br />sur le Territoire, à condition que :<br />37<br />1° Les spécimens demeurent sous le contrôle de la douane, et soient en cours de transport<br />vers un destinataire désigné. Toute interruption du déplacement ne doit être causée que par<br />une nécessité du commerce considéré ;<br />2° Le passage transfrontalier d’échantillons de spécimens respecte les exigences de la<br />partie XV de la résolution Conf. 12.3 (CoP13) publiée au Journal Officiel de Wallis et Futuna<br />et soit accompagné d’un carnet ATA ;<br />II – Sans préjudice des dispositions du point I du présent article, les contrôles et modes de<br />sanction douaniers sont susceptibles de s’effectuer dans l’hypothèse d’un transit ou d’un<br />transbordement, de la même façon que pour les autres formes de commerce mentionnées<br />aux articles ES. 214-7 à ES. 214-19, de manière à s’assurer que :<br />1° Les documents valides requis par la Convention CITES accompagnent bien les<br />spécimens considérés, et montrent bien la destination finale de l’envoi ;<br />2° Tout changement de destination finale soit explicité et justifié ;<br />3° En cas d’infraction, lorsque la mise en oeuvre des sanctions douanières s’avère<br />impossible sur le Territoire, toute information soit fournie au Secrétariat, voire aux pays de<br />transit, de transbordement ou de destination finale.<br />III – Les dispositions du point II du présent article s’appliquent aux spécimens en transit ou<br />transbordés destinés aux Etats non-parties à la Convention CITES ou en provenant, ainsi<br />qu’aux spécimens en transit entre ces Etats.<br />Article ES. 214-26<br />Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité, ou d’une<br />espèce de plante inscrite à l’Annexe I reproduite artificiellement, à des fins commerciales,<br />sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II.<br />Article ES. 214-27<br />Sans préjudice des dispositions de l’article ES. 214-26 les exigences concernant les deux<br />types de spécimens précités répondent aux préconisations, respectivement, des résolutions<br />10.16 (Rev.) eu égard notamment au marquage des spécimens, et 11.11 (Rev. CoP13),<br />ainsi qu’à leurs actualisations. Les deux résolutions précitées sont publiées au Journal<br />Officiel de Wallis et Futuna.<br />CHAPITRE 5. Prises de vue ou de son<br />Article E. 215-1<br />La recherche, l’approche, notamment par affût, et la poursuite d’animaux non domestiques,<br />pour la prise de vues ou de son, sont soumises à autorisation du Chef du territoire, sur<br />proposition du Service territorial de l’environnement, dans l’une des deux hypothèses<br />suivantes :<br />I – L’espèce considérée est inscrite sur une des listes prévues à l’article E. 211-3 du présent<br />code ;<br />II – La zone concernée fait l’objet d’une protection au titre des dispositions du Livre<br />troisième.<br />38<br />CHAPITRE 6. Dispositions pénales<br />Article E. 216-1<br />Les infractions aux dispositions des articles E. 211-5, E. 212-1, E. 212-2, E. 213-3, E. 213-4,<br />E. 215-1, sont punies des peines de quatrième catégorie, voire de cinquième catégorie si<br />une espèce de classe 1 est en cause, sans préjudice des incriminations pouvant résulter de<br />l’application de la législation douanière.<br />Article E. 216-2<br />Les infractions aux dispositions des articles du chapitre quatrième du présent Titre sont<br />punies des peines de quatrième catégorie, ou de cinquième catégorie si une espèce inscrite<br />à l’Annexe I est en cause, sans préjudice des incriminations pouvant résulter de l’application<br />de la législation douanière.<br />Article E. 216-3<br />Lorsque le Service territorial de l’environnement dispose d’informations qui laissent supposer<br />qu’une ou plusieurs infractions aux dispositions du présent Titre ont été commises sur le<br />Territoire, et qu’une exportation des spécimens en cause est probable, il adresse un avis<br />d’exportation frauduleuse aux services douaniers, par tout moyen adapté à l’urgence de la<br />situation, afin qu’ils procèdent aux contrôles nécessaires.<br />Article E. 216-4<br />Dans le cas d’une atteinte grave à la préservation de la biodiversité, les matériels ayant<br />permis ou facilité l’infraction pourront être saisis, et les peines prévues pourront être<br />réservées à chaque spécimen concerné.<br />Article ES. 216-5<br />Les spécimens qui qualifient les infractions prévues au présent chapitre sont saisis, et<br />confisqués le cas échéant, puis confiés à l’Organe de gestion.<br />Celui-ci, après consultation de l’Autorité scientifique, en assure l’utilisation, notamment le<br />transfert, la conservation ou la destruction, dans des conditions conformes aux objectifs et<br />dispositions de la CITES et du présent code. S’agissant de spécimens vivants, l’Autorité<br />scientifique formule son avis en tenant compte des lignes directrices énoncées aux annexes<br />1 et 2 de la résolution Conf. 10.7.<br />Le transfert des spécimens morts d’espèces inscrites à l’Annexe I de la Convention CITES<br />n’est susceptible de s’effectuer qu’à des fins scientifiques, éducatives, de lutte contre la<br />fraude ou d’identification.<br />L’Organe de gestion peut décider de renvoyer ou de faire renvoyer d’office les spécimens<br />dans leur pays d’origine ou de réexportation, si ce dernier le souhaite.<br />Article ES. 216-6<br />En tenant compte de l’avis de l’Autorité scientifique et eu égard aux modes d’utilisation des<br />spécimens mentionnés à l’article ES. 216-5, l’Organe de gestion peut exiger de la personne<br />condamnée qu’elle prenne à sa charge les frais de confiscation, de garde et d’entreposage<br />ou de destruction, y compris de renvoi des spécimens au pays d’origine ou de réexportation.<br />39<br />Article ES. 216-7<br />L’organe de gestion informe le Secrétariat de la CITES, sous couvert du Ministère chargé de<br />la Protection de la Nature, des décisions prises en matière d’utilisation des spécimens<br />vivants confisqués d’espèces inscrites à l’Annexe I, et de ceux, présents en quantités<br />commerciales, d’espèces inscrites aux Annexes II ou III.<br />Article ES. 216-8<br />L’organe de gestion élabore, après consultation de l’Autorité scientifique, un plan d’utilisation<br />des spécimens vivants saisis et/ou confisqués, selon les lignes directrices énoncées à<br />l’annexe 3 de la résolution Conf. 10.7.<br />TITRE 2. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES<br />CHAPITRE 1. Régime général<br />Article E. 221-1<br />I - Les dispositions du présent Titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en<br />eau, qui vise à assurer :<br />1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, telles que<br />définies au Livre troisième du présent code ;<br />2° Le développement et la protection de la ressource en eau, à savoir les eaux superficielles,<br />souterraines ou les eaux de la mer à proximité immédiate du littoral, et la lutte contre toute<br />pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects ;<br />3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération.<br />II – La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages,<br />activités ou travaux, les exigences :<br />1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau<br />potable ;<br />2° De la vie biologique du milieu récepteur, spécialement de la faune piscicole ;<br />3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les<br />inondations ;<br />4° Des activités humaines légalement exercées, notamment économiques.<br />CHAPITRE 2. Qualité de la ressource en eau<br />Section 1. Périmètres de protection<br />Article E. 222-1<br />Lorsqu’un intérêt collectif majeur est en jeu, tout particulièrement en matière de captage,<br />stockage ou adduction d’eau destinée à la consommation humaine, des périmètres de<br />protection peuvent être définis comme suit :<br />40<br />I - L’autorité publique à l’initiative de l’installation définit sur les terrains dont elle a la<br />maîtrise :<br />1° Un périmètre de protection immédiate aux premiers abords du site, sécurisé par tout<br />moyen adéquat ;<br />2° Un périmètre de protection rapprochée, sur lequel elle refuse tous travaux, installations,<br />activités, dépôts, ouvrages, aménagements, de nature à nuire directement ou indirectement<br />à la qualité des eaux ;<br />II – Si les conditions hydrologiques et hydrogéologiques du site font naître un risque<br />d’atteinte à la qualité des eaux à partir de zones foncières plus éloignées que les deux<br />périmètres du point I, les causes pourront en être éliminées par concertation avec les<br />particuliers concernés et les autorités coutumières.<br />Dans les cas où la préservation de la qualité de l’eau l’exige, la protection partielle des rives<br />d’un cours d’eau pourra être recherchée par la procédure exposée au précédent paragraphe.<br />Section 2. Atteinte à la ressource en eau<br />Article E. 222-2<br />Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les<br />eaux de la mer à proximité immédiate du littoral, directement ou indirectement, une ou des<br />substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des<br />effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications<br />significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones<br />de baignade, est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième catégorie.<br />Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne<br />s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.<br />Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu<br />aquatique, sous astreinte le cas échéant.<br />Les mêmes dispositions sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets dans<br />les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer à proximité immédiate du<br />littoral, sur les plages ou rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets<br />en mer effectués à partir des navires.<br />Il peut également être fait application des alinéas ci-dessus en cas d’agissements<br />préjudiciables aux prescriptions énoncées par les articles E. 221-1 et E. 222-1.<br />Section 3. Information<br />Article E. 222-3<br />Toute personne ayant connaissance, ou étant à l’origine, d’un incident ou accident risquant<br />de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau, à sa circulation ou à sa conservation,<br />doit prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, et alerter les<br />autorités compétentes.<br />Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent fait encourir une peine prévue pour les<br />contraventions de troisième catégorie.<br />41<br />Section 4. Hygiène et santé publique<br />(Article L. 633-1 du code de l’environnement)<br />Article L. 222-4<br />Les dispositions particulières relatives à la qualité de l’eau destinée à la consommation<br />humaines, à l’évacuation, au traitement, à l’élimination et à l’utilisation des eaux usées et des<br />déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d’origine<br />domestique sont énoncées à l’article L. 1523-2 du code de la santé publique, reproduit cidessous<br />:<br />« Article L1523-2 (Code de la santé publique)<br />Le règlement sanitaire prévu à l'article L. 1523-1 détermine les règles générales d'hygiène<br />et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière :<br />- de prévention des maladies transmissibles ;<br />- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;<br />- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;<br />- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;<br />- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires. »<br />Article E. 222-5<br />Les normes relatives à la qualité des eaux de baignade sont définies par arrêté du Chef du<br />Territoire.<br />CHAPITRE 3. Planification<br />Article E. 223-1<br />Pour les îles de Wallis et de Futuna, un schéma d’aménagement et de gestion des eaux fixe<br />les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection qualitative et quantitative<br />des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, de<br />manière à satisfaire aux principes de l’article E. 221-1.<br />Article E. 223-2<br />L’élaboration, la révision et le suivi de l’application du Schéma d’aménagement et de gestion<br />des eaux font l’objet d’une discussion au sein de la Commission de l’Assemblée territoriale<br />chargée des questions environnementales, immédiatement précédée de la présentation d’un<br />rapport préparé par le Service territorial de l’environnement.<br />Le rapport mentionné à l’alinéa précédent dresse un état des lieux et soumet des<br />propositions à la réflexion de la Commission. Il est rédigé en collaboration avec tous les<br />services administratifs et acteurs du territoire concernés.<br />Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux est adopté par délibération de<br />l’Assemblée territoriale.<br />42<br />Article E. 223-3<br />Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux effectue un constat de l’état de la<br />ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des<br />ressources en eau existantes.<br />Considérant l’évolution démographique du Territoire, et tenant compte de ses particularités,<br />notamment géographiques, géologiques, hydrogéologiques, climatiques, économiques et<br />sociales, le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux énonce les priorités et actions<br />visant à satisfaire les objectifs énoncés à l’article E. 223-1.<br />Il prend en compte les risques causés par les installations classées en vertu du Livre<br />quatrième. Dans ce cadre, il peut prévoir un volet relatif à la prévention des pollutions<br />d’origine animale et aux actions à entreprendre pour y remédier, eu égard notamment à la<br />concentration des lieux d’élevage et de leur proximité avec des points sensibles pour la<br />ressource en eau.<br />Les règles et prescriptions générales qu’il énonce en matière de rejet d’eaux usées<br />domestiques sont précisées par arrêtés du Chef du Territoire, en vertu des articles L. 1523-1<br />et L. 1523-2 du code de la santé publique.<br />En outre, il mentionne les orientations à retenir pour prévenir les risques naturels dus à l’eau,<br />concernant notamment à la prévention des inondations.<br />Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa propre mise en oeuvre.<br />CHAPITRE 4. Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la<br />navigation maritime<br />Article L. 224-1<br />(article L. 632-1, I, du code de l’environnement)<br />Les dispositions des articles L218-1 à L218-72 du code de l’environnement de la<br />République, à l’exception du II de l’article L218-44, sont applicables à Wallis et Futuna, et<br />reproduites en annexe I du présent code.<br />Article L. 224-2<br />(article L. 632-1, II, du code de l’environnement)<br />Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées à l’article L. 224-1 sont<br />exercés par le Chef du Territoire.<br />Article L. 224-3<br />(article L. 632-2 du code de l’environnement)<br />Dans le cas où il n’existe pas d’administrateurs des affaires maritimes, d’officiers de port,<br />d’officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions<br />43<br />mentionnées à l’article L. 224-1 sont exercées par le Chef du Territoire ou par l’un de ses<br />représentants.<br />TITRE 3. PECHE<br />CHAPITRE 1. Pêche en mer<br />Article E. 231-1<br />La pratique de la pêche en mer est régie par les dispositions de la délibération n°73/AT/05<br />du 25 novembre 2005 et de ses textes d’application, sans préjudice de la protection<br />accordée aux espèces marines en vertu du présent code.<br />CHAPITRE 2. Pêche en eau douce<br />Article E. 232-1<br />Un arrêté du chef du Territoire détermine les moyens et techniques interdits pour la pêche en<br />eau douce.<br />TITRE 4. AIR ET ATMOSPHERE<br />CHAPITRE 1. Qualité de l’air<br />Article E. 241-1<br />Constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme, directement ou<br />indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des<br />conséquences préjudiciables pour l’environnement, de nature à influer sur les changements<br />climatiques, ou à provoquer des nuisances olfactives excessives.<br />Article E. 241-2<br />Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules<br />ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques<br />ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire les normes<br />définies par arrêtés du Chef du Territoire pris en application du présent Titre, afin d’éviter les<br />pollutions atmosphériques et les odeurs qui incommodent la population et nuisent à la<br />conservation de l’environnement ou au caractère des sites.<br />CHAPITRE 2. Effet de serre<br />(Article L229-1 du code de l’environnement)<br />Article L. 242-1<br />La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au<br />réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.<br />44<br />CHAPITRE 3. Normes d’émission<br />Article E. 243-1<br />Des arrêtés du Chef du Territoire, sur le fondement de mesures et évaluations scientifiques<br />le cas échéant, fixent les réglementations techniques relatives à la préservation de la qualité<br />de l’air ambiant, à l’utilisation, à l’importation et à l’exportation de substances qui<br />appauvrissent la couche d’ozone ou qui contribuent à l’effet de serre.<br />Les prescriptions précitées peuvent s’inscrire dans le cadre défini par le Titre 1 du Livre<br />quatrième concernant les installations classées.<br />Les arrêtés cités à l’alinéa précédent prévoient dans quelles conditions il est procédé à la<br />surveillance de la qualité de l’air, ainsi qu’à l’information des populations en cas de<br />dépassement des seuils d’alerte préalablement fixés.<br />45<br />LIVRE TROISIEME. ESPACES NATURELS<br />TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES<br />CHAPITRE 1. Définitions<br />Article E. 311-1<br />Au sens du présent code, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes<br />suivants signifient :<br />I – « Aire protégée » : portion de terre ou de milieu marin, vouée spécialement à la protection<br />et au maintien de la diversité biologique, aux ressources naturelles et culturelles associées,<br />et administrée par des moyens efficaces, juridiques ou autres.<br />II – « Zone humide » : terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau<br />douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle<br />existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.<br />III – « Habitats » : zones terrestres ou aquatiques abritant une espèce animale ou végétale à<br />l’un des stades de son cycle biologique, se distinguant par leurs caractéristiques<br />géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou seminaturelles.<br />CHAPITRE 2. Principes<br />Article E. 312-1<br />La préservation, la mise en valeur et la gestion des espaces naturels et des paysages du<br />Territoire ont pour objet de les protéger contre les atteintes qui les menacent, dont la plupart<br />sont la conséquence d’activités humaines.<br />Les mesures citées à l’alinéa précédent visent à garantir le maintien de la diversité<br />biologique, de manière à permettre une exploitation durable des richesses naturelles par les<br />générations présentes et futures.<br />TITRE 2. ESPACES NATURELS PROTEGES<br />CHAPITRE 1. Champ d’application<br />Section 1. Espaces concernés<br />Article E. 321-1<br />La mise en place d’aires protégées concerne les sites et espaces présentant un intérêt pour<br />la préservation de la diversité biologique, en permettant notamment la protection des<br />46<br />espèces et de leurs habitats, et plus généralement pour toute question d’ordre<br />environnemental, économique, social, culturel ou esthétique.<br />Article E. 321-2<br />I - Les aires protégées visées à l’article précédent concernent indifféremment des zones<br />terrestres, marines et littorales, de manière distincte ou conjointe, selon les objectifs de<br />protection et de mise en valeur qui ont été déterminés au préalable.<br />II - Dans un souci de transparence et de comparaisons internationales, la terminologie<br />employée est la suivante :<br />1° « Aire marine protégée » lorsque les préconisations de la zone protégée concernent<br />exclusivement un espace côtier ou maritime,<br />2° « Espace naturel protégé » lorsque plusieurs des espaces visés au premier alinéa sont<br />concernés, ou seulement des espaces terrestres ou littoraux,<br />3° Dans l’hypothèse où un écosystème, un site, voire un paysage, est clairement identifié<br />comme étant l’objet unique de l’instrument de protection, comme une forêt, un tertre, un îlot,<br />une zone humide, une bande littorale, un lac, une rivière, etc., il peut être qualifié par ses<br />dénominations générique et géographique, auxquelles est accolé l’adjectif « protégé ».<br />Section 2. Mesures de préservation et de mise en valeur<br />Article E. 321-3<br />La création d’une aire protégée s’accompagne de l’instauration d’un nombre déterminé de<br />préconisations en son sein, choisies en fonction des caractéristiques de la zone et des<br />objectifs poursuivis, visant notamment à :<br />I – Instaurer des mesures destinées à favoriser la diversité biologique, le maintien des<br />fonctions écologiques et la protection des paysages et des monuments naturels ;<br />II - Définir des périodes de chasse ou de pêche autorisées, ou interdire temporairement ou<br />de façon permanente, sur tout ou partie de son emprise :<br />1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la<br />capture ou l’enlèvement, la perturbation, d’espèces animales protégées ou non en vertu du<br />Livre deuxième du présent code ;<br />2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement d’espèces<br />végétales protégées ou non en vertu du Livre deuxième du présent code ;<br />3° La destruction, l’altération ou la dégradation des habitats particuliers de ces espèces<br />animales ou végétales ;<br />III – Interdire ou réglementer les actions favorisant l’érosion du littoral ou la dégradation des<br />espaces attenants, comme l’extraction de sable ou de terre, l’aménagement des côtes, les<br />activités minières, les travaux de remblaiement ou de dragage ;<br />IV – Prévoir des règles ou aménagements relatifs à :<br />1° La circulation terrestre ou marine, l’accès aux sites ;<br />2° L’élimination ou la collecte de déchets ;<br />3° La concentration ou l’éloignement de l’habitat et de l’élevage domestique ;<br />47<br />4° L’exercice des activités industrielles, agricoles ou forestières, et plus généralement des<br />activités potentiellement génératrices de pollution, de risques et de nuisances ;<br />5° L’ouverture de chemins, l’adduction d’eau et autres réseaux ;<br />6° L’installation de dispositifs de lutte contre l’érosion.<br />V – Interdire ou réglementer les activités sportives ou ludiques, comme la plongée sousmarine,<br />l’utilisation de jet-skis, d’embarcations, de véhicules terrestres à moteur ;<br />VI – Prévoir des initiatives destinées à promouvoir l’utilisation durable des ressources<br />naturelles, la qualité de vie, l’accueil, l’éducation ou l’information du public ;<br />VII – Envisager dans quelles mesures peuvent être menées des recherches ou<br />investigations à vocation principalement scientifique ;<br />VIII – Prévoir des aménagements de signalisation ou d’information à la limite des espaces ou<br />en leur sein.<br />Section 3. Degrés de protection<br />Article E. 321-4<br />I - Aux abords ou au sein de la zone protégée, peuvent être prévus :<br />1° Une zone de transition, dite « tampon », visant à préparer les accès à la zone protégée, à<br />la signaler le cas échéant, ou à la protéger contre des pollutions, risques ou nuisances ;<br />2° Un coeur de zone, dite « réserve intégrale », susceptible le cas échéant d’offrir une<br />protection maximale aux espèces animales et végétales, et à leurs habitats.<br />II – Les préconisations en vigueur au sein des zones « tampon » et « de réserve intégrale »<br />sont fixées selon les dispositions de l’article E. 321-3 du présent code.<br />CHAPITRE 2. Classement<br />Section 1. Procédure<br />Article E. 322-1<br />L’opportunité et les modalités du classement d’une zone sont discutées en séances de la<br />Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales,<br />auxquelles sont conviées toutes les autorités concernées, notamment coutumières, de sorte<br />à garantir une concertation profonde et efficace.<br />Le représentant du Service territorial de l’environnement présente au préalable les études<br />scientifiques, générales ou préliminaires au classement, qui motivent et justifient la mise en<br />place de la procédure.<br />La décision de classement d’une zone, incluant notamment sa délimitation et les<br />préconisations qui la concernent, est prise par délibération spéciale de l’Assemblée<br />territoriale.<br />En vertu de l’article 11 de l’arrêté n°19 du 20 mai 1964, le Conseil de circonscription est<br />expressément consulté en matière de classement et de déclassement des forêts.<br />48<br />Article E. 322-2<br />La délibération portant création de l’espace protégé fixe les orientations et les principes<br />fondamentaux de protection et de mise en valeur de la zone concernée, sur le fondement<br />de :<br />I – Un rapport relatif à l’état initial du site et aux enjeux retenus suite à la phase de<br />concertation,<br />II – Un tableau récapitulant les catégories de préconisations qui s’appliquent, issues des<br />dispositions de l’article E. 321-3 du présent code. Elle peut prévoir les peines applicables en<br />cas de non-respect de ses directives, en vertu de l’article 14 de la loi statutaire n°61-814 du<br />29 juillet 1961.<br />Article E. 322-3<br />Un arrêté du Chef du Territoire, dit « de classement », entérine les orientations fixées par<br />délibération, en les précisant le cas échéant, selon les termes prévus par l’article E. 321-3 du<br />présent code.<br />L’arrêté précité peut être fusionné avec l’arrêté de promulgation et de publication faisant<br />suite à la délibération citée à l’article E. 322-1, et peut prévoir des mesures pénales en cas<br />de son non-respect, sur le fondement de l’article 9 de la loi statutaire n°61-814 du 29 juillet<br />1961.<br />Section 2. Dérogations<br />Article E. 322-4<br />Il pourra être dérogé aux dispositions du présent Titre, pour des motifs d’ordre scientifique ou<br />culturel. L’autorisation doit néanmoins être expresse et motivée, et délivrée par arrêté ou<br />décision du Chef du Territoire sur instruction du Service territorial de l’environnement.<br />Section 3. Modifications<br />Article E. 322-5<br />Toute évolution concernant la superficie de la zone protégée et les préconisations qu’elle<br />prévoit est adoptée dans les formes de la création de la zone concernée, sans qu’il puisse<br />être fait économie des phases de concertation prévues à l’article E. 322-1.<br />CHAPITRE 3. Planification et gestion<br />Section 1. Gestion intégrée des espaces<br />Article E. 323-1<br />Dans un souci de cohérence et d’efficacité, un plan de gestion des espaces maritimes et<br />terrestres peut être adopté par délibération, selon la procédure concertée établie à l’article E.<br />322-1.<br />49<br />Le plan fixe des objectifs généraux de protection et de mise en valeur des espaces, et<br />coordonne les mesures propres aux zones protégées entre elles, ainsi qu’avec les<br />écosystèmes qui les environnent. Il tient compte des plans territoriaux qui concernent la<br />ressource en eau ou la prévention des pollutions, de façon à favoriser une gestion intégrée<br />des zones côtières.<br />Il peut à ce titre prévoir l’application de préconisations spéciales, notamment celles prévues<br />à l’article E. 321-3, à des espaces ne bénéficiant pas d’une protection expresse si cela est<br />favorable à la meilleure réalisation des objectifs énoncés aux articles E. 312-1 et E. 321-1 du<br />présent code.<br />Section 2. Gestion et contrôle des aires protégées<br />Article E. 323-2<br />La délibération de création ou de modification d’une zone protégée fixe les modalités de<br />gestion administrative et de contrôle du respect des prescriptions qu’elle contient.<br />Elle peut aborder les questions financières relatives à la protection et à la mise en valeur de<br />la zone considérée, voire aux modalités d’indemnisation ou d’acquisition concernant certains<br />sites.<br />Dans ce cadre, elle peut prévoir la conclusion d’une convention de gestion et de contrôle de<br />la zone protégée, passée entre le Territoire et un organisme public ou privé, de préférence<br />avec une association de village ou de protection de l’environnement au vu de l’intérêt que<br />présentent une gestion et un contrôle de proximité.<br />Article E. 323-3<br />La convention évoquée aux alinéas précédents est annexée à la délibération prévue à<br />l’article E. 323-2, ou à défaut à une délibération de l’Assemblée territoriale adoptée et<br />modifiée selon la procédure utilisée pour la création d’une zone protégée.<br />50<br />LIVRE QUATRIEME. POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES<br />TITRE 1. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE<br />L’ENVIRONNEMENT<br />CHAPITRE 1. Dispositions générales<br />Article E. 411-1<br />Les dispositions du présent Titre concernent les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières,<br />élevages aquatiques ou terrestres, et d’une manière générale les installations exploitées ou<br />détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter<br />des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la<br />salubrité publiques, soit pour l’agriculture, la nature et l’environnement, ou la conservation<br />des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.<br />Article E. 411-2<br />I - Les installations visées à l’article E. 411-1 sont définies dans une nomenclature fixée par<br />arrêté du Chef du Territoire, qui les soumet à autorisation ou à déclaration suivant la gravité<br />des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation, matérialisés le cas<br />échéant par la fixation de seuils.<br />II – La nomenclature distingue, d’une part, les substances et produits susceptibles d’être<br />détenus, utilisés, traités ou fabriqués et, d’autre part, les activités exercées au sein d’une ou<br />plusieurs installations, conformément aux dispositions de l’article E. 411-1.<br />III – Sans préjudice des dispositions du Titre 2 du Livre deuxième, pourront être concernés<br />par la nomenclature les ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers<br />pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la<br />ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte à la<br />qualité ou à la diversité du milieu aquatique.<br />Article E. 411-3<br />La nomenclature citée à l’article E. 411-2 ne peut être adoptée ou modifiée qu’après avis<br />conforme de la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions<br />environnementales.<br />Cette dernière consulte et invite en séance les acteurs concernés par la nomenclature et ses<br />conséquences, particulièrement les autorités coutumières et les organisations<br />professionnelles.<br />51<br />CHAPITRE 2. Installations soumises à autorisation ou à déclaration<br />Section 1. Installations soumises à autorisation<br />Article E. 412-1<br />Sont soumises à autorisation administrative les installations qui présentent de graves<br />dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article E. 411-1.<br />L’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être<br />prévenus par des mesures et prescriptions techniques que spécifie l’arrêté du Chef du<br />territoire ou éventuellement des arrêtés complémentaires pris postérieurement.<br />Article E. 412-2<br />I - L’autorisation est délivrée après la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête<br />publique, selon les termes du Titre 2 du Livre premier du présent code.<br />II - Lorsque l’installation présente des risques élevés d’accident ou de nuisances, le<br />demandeur complète l’étude d’impact par une étude de dangers qui précise et analyse les<br />risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts de<br />l’article E. 411-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.<br />L’étude de dangers expose et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets<br />de ces accidents.<br />Au vu des conclusions de l’étude de dangers, l’arrêté d’autorisation peut prévoir l’élaboration<br />d’un plan particulier d’intervention propre à l’installation, qui organise les secours publics et<br />privés, et les mesures internes visant à atténuer les effets d’un accident ou d’une pollution.<br />Le réexamen, et la mise à jour le cas échéant, des études de dangers et des plans<br />particuliers d’intervention interviennent au plus tard tous les cinq ans.<br />III - En vertu de l’article 11 de l’arrêté n°19 du 20 mai 1964, le Conseil de circonscription est<br />formellement consulté pour toute implantation d’établissements soumis aux dispositions du<br />présent Titre.<br />Article E. 412-3<br />Outre les éléments prévus à l’article E. 412-2, le dossier d’autorisation mentionne :<br />I - L’identité du demandeur, et du propriétaire du terrain concerné le cas échéant :<br />1° Pour une personne physique : nom, prénom et domicile ;<br />2° Pour une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du<br />siège social, qualité du signataire de la demande ;<br />II - Une description précise et exhaustive de l’activité envisagée et des substances utilisées,<br />III - Les compétences et garanties financières dont dispose la personne morale ou physique<br />demanderesse pour mener l’activité considérée dans des conditions ne mettant pas en péril<br />les intérêts cités à l’article E. 411-1.<br />52<br />Article E. 412-4<br />Les arrêtés cités au deuxième alinéa de l’article E. 412-1, ou des arrêtés édictant des règles<br />générales applicables à certaines catégories d’installations classées, prévoient les<br />prescriptions techniques et mesures applicables à l’installation visant à réduire les risques de<br />pollution, de nuisances ou d’accident, concernant notamment l’élimination des déchets, le<br />bruit, les prélèvements ou rejets nocifs dans les milieux naturels, la survenance d’incendie<br />ou d’explosion.<br />Les mesures et prescriptions citées à l’alinéa précédent peuvent au besoin concerner<br />l’éloignement des habitations ou des ressources naturelles, voire de remise en état du site.<br />Ces arrêtés s’appliquent de plein droit aux installations nouvelles, et précisent sous quels<br />délais et conditions ils s’appliquent aux installations existantes.<br />Article E. 412-5<br />Sans préjudice des prescriptions susceptibles d’être imposées par d’autres législations ou<br />réglementations, l’importation sur le Territoire ainsi que l’exportation de substances ou<br />produits dont l’utilisation est soumise à autorisation en vertu du présent chapitre doivent faire<br />l’objet d’une autorisation administrative préalable.<br />L’autorisation est accordée par arrêté du Chef du Territoire pour une période ne pouvant pas<br />excéder cinq ans.<br />Article E. 412-6<br />Lorsqu’une installation visée par les dispositions de la présente section présente des risques<br />importants de pollution ou d’accident, l’arrêté d’autorisation, voire un arrêté spécial<br />postérieur, peut prévoir la constitution de garanties financières, dont il fixe le mode de calcul<br />et le montant.<br />Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou nuisances de<br />chaque installation, les mesures et interventions éventuelles en cas d’accident ainsi que la<br />remise en état du site, sans préjudice des indemnisations des tiers qui pourraient subir un<br />dommage par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.<br />Section 2. Installations soumises à déclaration<br />Article E. 412-7<br />Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou<br />inconvénients pour les intérêts visés à l’article E. 411-1. Celles-ci doivent respecter les<br />prescriptions générales visant à assurer la préservation de l’environnement, la salubrité et la<br />sécurité publique, notamment celles qui sont édictées par arrêtés du Chef du Territoire, ou<br />par le Règlement sanitaire territorial.<br />Les arrêtés visés à l’alinéa précédent sont pris et modifiés après avis de la Commission de<br />l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales. Leurs dispositions<br />s’appliquent automatiquement aux installations nouvelles, et ils prévoient dans quelles<br />conditions et sous quels délais ils concernent les installations existantes.<br />Si les intérêts protégés par les dispositions de l’article E. 411-1 ne sont plus garantis par les<br />prescriptions générales relatives aux installations soumises à déclaration, le Chef du<br />53<br />Territoire peut édicter toutes prescriptions spéciales nécessaires par arrêtés élaborés selon<br />la procédure décrite à l’alinéa précédent.<br />Article E. 412-8<br />La déclaration est adressée ou déposée au Service territorial de l’environnement, à<br />l’intention du Chef du Territoire.<br />Elle décrit les caractéristiques principales de l’installation, notamment l’identité complète du<br />déclarant, les conditions et le volume de l’activité envisagée, les produits utilisés, et les<br />mesures prises ou envisagées visant à la réduction des risques ou des nuisances.<br />Le pétitionnaire reçoit un récépissé à fin de preuve de sa déclaration.<br />Section 3. Dispositions communes à l’autorisation et à la déclaration<br />Article E. 412-9<br />I - Les dispositions prises en application du présent Titre doivent, lorsqu’elles concernent les<br />déchets, prendre en compte les objectifs visés à l’article E. 421-2 ;<br />II – Les mesures publiques et privées prises pour prévenir ou réparer les dommages ne<br />doivent pas avoir pour conséquences de transférer, indirectement ou directement, les<br />dommages ou probabilités de dommages d’une composante de l’environnement à une autre,<br />ni de remplacer un type de pollution par un autre.<br />Article E. 412-10<br />Le titulaire de l’autorisation ou de la déclaration est tenu de prévenir l’administration de tout<br />changement notable dans les conditions d’exploitation, notamment l’extension, le transfert ou<br />transformation de l’installation, la modification des procédés ou substances utilisés, voire le<br />changement d’exploitant.<br />Il est alors décidé dans quelles conditions une nouvelle demande doit être déposée, en<br />fonction des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article E. 411-1 que cela est<br />susceptible d’entraîner.<br />Article E. 412-11<br />Les arrêtés visés à l’article E. 412-4 et au troisième alinéa de l’article E. 412-7 peuvent<br />prévoir la réalisation de contrôles périodiques des installations par des inspecteurs<br />spécialisés et assermentés, selon l’évolution des risques ou inconvénients qu’elles<br />présentent, afin de s’assurer que les installations fonctionnent dans les conditions requises<br />par la réglementation.<br />Si la complexité technique du contrôle le nécessite, un expert ou un organisme spécialisé<br />peut être désigné par l’administration pour effectuer le contrôle, à la charge du pétitionnaire.<br />Article E. 412-12<br />I - S’il apparaît qu’une installation classée présente, pour les intérêts visés à l’article E. 411-<br />1, des dangers ou des inconvénients qui n’étaient pas connus lors de son autorisation ou de<br />sa déclaration, le Chef du territoire peut ordonner la suspension de son exploitation, le temps<br />de prévoir et mettre en oeuvre les mesures et prescriptions techniques propres à faire<br />disparaître ces dangers ou inconvénients.<br />54<br />Sauf cas d’urgence, la suspension n’intervient qu’après l’avis conforme de la Commission de<br />l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales, ayant elle-même consulté<br />les autorités concernées.<br />II - Lorsque les dangers ou nuisances présentés par une installation, figurant ou non à la<br />nomenclature, menacent les intérêts mentionnés à l’article E. 411-1 sans que les<br />dispositions du présent Titre ne puissent y remédier, la fermeture ou la suppression de<br />l’installation peut être ordonnée selon la même procédure que celle concernant la<br />suspension d’exploitation, décrite au premier point du présent article.<br />Article E. 412-13<br />Le non-respect des prescriptions générales et spéciales énoncées sur le fondement du<br />présent Titre, notamment celles visant à la protection des intérêts cités à l’article E. 411-1,<br />sans préjudice des peines sanctionnant le non-respect des arrêtés du Chef de Territoire pris<br />en application des dispositions du Livre quatrième, peut-être puni des peines suivantes :<br />I – Contraventions de cinquième catégorie, particulièrement en cas de :<br />1° Fausses déclarations concernant les caractéristiques de l’installation, notamment prévues<br />aux articles E. 412-3, E. 412-8, E. 412-10 ;<br />2° Non-respect des prescriptions réglementaires prévues dans le cadre de l’autorisation et<br />de la déclaration, notamment prévues aux articles E. 412-4, E. 412-5, E. 412-7 et E. 412-11.<br />II – Obligation pour l’exploitant de consigner entre les mains d’un comptable public une<br />somme répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au<br />fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il pourra également être procédé aux<br />travaux d’office, au frais de l’exploitant ;<br />III – Suspension de fonctionnement, voire fermeture de l’installation, suivant la procédure<br />décrite au I de l’article E. 412-12.<br />Section 4. Dérogations<br />Article E. 412-14<br />I - Lorsqu’il estime que la protection des intérêts visés à l’article E. 411-1 peut être satisfaite<br />par le respect d’exigences existantes, ou par la mise en oeuvre d’une procédure simplifiée, le<br />Chef du Territoire peut décider de ne pas exiger la réalisation des études visées à l’article E.<br />412-2.<br />II – L’application du I du présent article intervient en priorité dans les hypothèses suivantes :<br />1° L’exploitation ou la mise en oeuvre d’un service public obéit à des règles et prescriptions<br />techniques jugées suffisantes pour prévenir les risques d’accident ou de nuisance ;<br />2° L’utilisation de certaines substances ou techniques visées à la nomenclature des<br />installations classées, notamment lorsqu’une qualification professionnelle spécifique est<br />nécessaire pour prévenir tout risque de pollution ou d’accident, peut être soumise à<br />agrément préalable de l’administration. Dans ce cas, l’arrêté accordant l’agrément vaut<br />autorisation selon les exigences du présent Titre.<br />55<br />CHAPITRE 3. Plans de prévention des pollutions et des risques technologiques<br />Article E. 413-1<br />Sans préjudice de la planification prévue à l’article E. 223-3 qui concerne au premier chef les<br />risques pour la ressource en eau du fait de l’activité des installations classées, un plan de<br />prévention des pollutions et des risques technologiques peut être adopté, selon la même<br />procédure d’élaboration et de révision que celle énoncée à l’article E. 223-2.<br />Article E. 413-2<br />A l’échelle du Territoire, le plan de prévention des pollutions et des risques technologiques :<br />I – Recense les risques et inconvénients dus aux installations classées, préjudiciables à la<br />santé de l’homme, à l’environnement, aux biens et à la qualité des sites, notamment :<br />1° Atteinte aux milieux naturels, eau, air, sols, particulièrement causée par des rejets ou des<br />prélèvements ;<br />2° Risques d’incendie, d’explosion, d’intoxication, d’éboulement, de contamination, et plus<br />généralement toute menace pour l’hygiène, la sécurité ou la salubrité publiques ;<br />3° Nuisances dues au bruit, aux odeurs, aux vibrations.<br />II – Pour les installations classées soumises à autorisation, le plan :<br />1° Définit et coordonne les mesures de prévention propres à assurer la protection des<br />intérêts mentionnés à l’article E. 411-1 ;<br />2° Fixe précisément la mise en oeuvre et la coordination des mesures d’action, de secours et<br />de remise en état des sites en cas de pollution ou d’accident ;<br />3° Prend en compte les études ou plans particuliers d’intervention prévus à l’article E. 412-2.<br />TITRE 2. DECHETS<br />CHAPITRE 1. Dispositions générales<br />Article E. 421-1<br />Au sens du présent Livre, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes<br />suivants signifient :<br />I – « Déchet » : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation,<br />toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou<br />que son détenteur destine à l’abandon ;<br />II – « Déchet ultime » : déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus<br />susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment,<br />notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant<br />ou dangereux ;<br />III – « Déchet inerte » : déchet qui, une fois déposé dans un centre d’enfouissement<br />technique, ne subit aucune transformation physique, chimique ou biologique, susceptible de<br />porter atteinte à la santé de l’être humain et à son environnement ;<br />56<br />IV – « Elimination de déchets » : opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement<br />nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi<br />qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions<br />propres à éviter les nuisances mentionnées à l’article E. 421-2 ;<br />V – « Producteur » : toute personne dont l’activité a produit des déchets, et/ou toute<br />personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à<br />un changement de nature ou de composition de ces déchets ;<br />VI – « Détenteur » : le producteur ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa<br />possession ;<br />VII – « Lixiviat » : liquide filtrant des déchets enfouis et s’écoulant d’un casier ou y demeurant<br />contenu.<br />Article E. 421-2<br />I – Sans préjudice des dispositions des articles L. 1523-1 et L. 1523-2 du code de la santé<br />publique relatives au règlement sanitaire du Territoire, les dispositions du présent Titre ont<br />pour objet :<br />1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant<br />sur les caractéristiques durables de leur élimination, ainsi que sur la fabrication, l’importation<br />et la distribution des produits ;<br />2° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;<br />3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à<br />partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;<br />4° D’assurer l’information du public sur les effets sur l’environnement des opérations de<br />production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir<br />ou à en compenser les effets préjudiciables.<br />II – Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à<br />produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages,<br />à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à<br />porter atteinte à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination,<br />conformément aux dispositions du présent Livre, dans des conditions propres à éviter lesdits<br />effets.<br />Article E. 421-3<br />I - En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou lorsque les déchets sont<br />abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent Titre ou à celles<br />des actes pris pour leur application, le Chef du territoire peut, après mise en demeure et<br />consultation des autorités administratives, territoriales et coutumières concernées, assurer<br />d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable ;<br />II – Les dispositions du point précédent s’appliquent sans préjudice des dispositions<br />spéciales concernant notamment les installations classées, les déchets radioactifs, les<br />épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.<br />Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des<br />dommages causés à autrui, notamment du fait de l’élimination des déchets qu’elle a produit,<br />détenus ou transportés.<br />57<br />CHAPITRE 2. Elimination des déchets<br />Section 1. Classification des déchets<br />Article E. 422-1<br />I - Une classification des déchets est établie par arrêté du Chef du territoire, pris ou modifié<br />après avis conforme de la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions<br />environnementales, qui consulte et invite en séance les acteurs concernés.<br />II – La classification mentionne les déchets à prendre en compte sur le Territoire,<br />notamment :<br />1° Ménagers et assimilés ;<br />2° Industriels ;<br />3° Résultant d’activités de soins.<br />Elle réserve une mention spéciale pour les déchets dangereux, mentionnés au chapitre<br />troisième du présent Titre.<br />III - La classification peut adopter les méthodes et les codes définis par le décret n°2002-540<br />du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, voire par les textes qui viendraient à le<br />modifier ou à en préciser l’application.<br />Section 2. Installations d’élimination des déchets<br />Article E. 422-2<br />Les installations d’élimination, voire de courtage ou de négoce des déchets sont soumises,<br />quel qu’en soit l’exploitant, aux dispositions du Titre premier du présent Livre relatives aux<br />installations classées soumises à autorisation.<br />L’étude d’impact d’une installation d’élimination de déchets établie en application des<br />dispositions du Titre premier du présent Livre indique les conditions de remise en état du site<br />après cessation éventuelle de l’activité.<br />Article E. 422-3<br />Les installations d’élimination des déchets par stockage n’ont vocation à accueillir que des<br />déchets ultimes. Le stockage permanent de déchets doit être contrôlé et surveillé, et exercé<br />dans le cadre d’un centre d’enfouissement technique autorisé selon les dispositions de<br />l’article E. 422-2.<br />Dans l’hypothèse où des contraintes techniques ou financières s’opposent au respect des<br />dispositions de l’alinéa précédent, les déchets non ultimes peuvent être stockés<br />temporairement dans une installation d’élimination des déchets, en attendant de pouvoir être<br />traités sur place ou exportés le cas échéant.<br />L’exportation mentionnée à l’alinéa précédent, potentiellement soumise par ailleurs aux<br />dispositions du chapitre troisième, ne doit être utilisée qu’en dernier recours et en l’absence<br />de filière de valorisation ou de traitement présente sur le Territoire.<br />58<br />Article E. 422-4<br />Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites au titre des installations classées,<br />des arrêtés techniques du Chef du Territoire peuvent fixer des obligations réglementaires ou<br />spéciales relatives à l’élimination de certaines catégories de déchets, notamment les déchets<br />dangereux, ou non inertes, de façon à réduire au maximum les atteintes à l’environnement<br />lors de leur élimination, particulièrement celles qui sont évoquées à l’article E. 421-2, par<br />drainage ou imperméabilisation des casiers, ou par toute autre technologie pertinente.<br />Article E. 422-5<br />Pour chaque opération d’élimination concernant les déchets visés à l’article E. 422-4, un<br />document de suivi est élaboré par l’installation, et consigné dans un registre spécial, de sorte<br />à assurer la traçabilité des déchets susceptibles de causer des nuisances à l’environnement.<br />Section 3. Plans d’élimination des déchets<br />Article E. 422-6<br />Des plans d’élimination des déchets sont adoptés pour les îles de Wallis et de Futuna, par<br />arrêté du Chef du territoire pris sur avis conforme de la Commission de l’Assemblée<br />territoriale chargée des questions environnementales qui consulte ou invite en séance tout<br />acteur concerné par la problématique des déchets.<br />Article E. 422-7<br />Le plan prend en compte les documents de planifications relatifs à la protection de<br />l’environnement, et fixe les objectifs et actions à mener en suivant notamment les points<br />suivants :<br />I – Un inventaire actualisé des déchets à éliminer, sur le fondement de la classification<br />mentionnée à l’article E. 422-1, complété par un inventaire prospectif à dix ans des quantités<br />de déchets à éliminer, selon leur origine, leur nature et leur composition ;<br />II - Un recensement des modes d’élimination utilisés, mentionnant les contraintes et<br />potentialités locales ;<br />III – La définition d’objectifs réalistes en terme de traitement, de recyclage, de valorisation,<br />visant à réduire au maximum les déchets considérés comme ultimes ;<br />IV – Les orientations et mesures techniques à mettre en oeuvre pour parvenir à une collecte<br />sélective, ou pour transporter, valoriser et éliminer au mieux les déchets ;<br />V – Toute proposition réglementaire, économique ou technique susceptible de satisfaire les<br />objectifs et de protéger les intérêts mentionnés à l’article E. 421-2.<br />Le plan d’élimination des déchets est réexaminé, et réactualisé le cas échéant selon la<br />même procédure que son élaboration, au plus tard tous les cinq ans.<br />Article E. 422-8<br />I - Dans le cadre ou parallèlement à l’élaboration du plan d’élimination des déchets décrit à<br />l’article précédent, des plans particuliers d’élimination peuvent être élaborés avec les<br />organismes publics ou privés, ou les particuliers le cas échéant, qui produisent des quantités<br />importantes de déchets ou dont les déchets produits ou détenus présentent des risques<br />notables requérant une collecte ou une élimination spéciale.<br />59<br />Les plans particuliers d’élimination indiquent notamment :<br />1° Les quantités et caractéristiques des déchets à éliminer,<br />2° Les conditions techniques et financières d’élimination des déchets produits ou générés,<br />notamment la collecte, le transport et le traitement,<br />3° Les procédures à respecter et leurs sanctions éventuelles ;<br />II – Les plans particuliers d’élimination sont discutés en séance de la Commission de<br />l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales, et sont adoptés par une<br />convention signée entre les personnes visées au point I et le Chef du Territoire.<br />III – Les conventions citées au point précédent peuvent également être conclues avec les<br />personnes dont l’activité contribue directement ou indirectement à l’augmentation des<br />déchets à éliminer sur le Territoire, comme les importateurs ou les concessionnaires.<br />Dans ce cadre, pourront être abordées les modalités de réduction à la source des nuisances<br />causées par les déchets, concernant notamment la conception, le conditionnement ou<br />l’emballage des produits ;<br />IV - Sans préjudice des législations et réglementations relatives aux rejets polluants des<br />navires, les conventions précitées pourront également permettre l’acceptation des déchets<br />des bateaux en transit sur le Territoire, conformément aux objectifs énoncés par le décret n°<br />2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les<br />installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus<br />de cargaison et modifiant le code des ports maritimes, qui concernent Wallis et Futuna en<br />vertu du 5 d) de l’article 39 de la décision d’ « association outre-mer » du Conseil du 27<br />novembre 2001 ;<br />V - Les plans particuliers d’élimination peuvent être précédés ou accompagnés, pour la mise<br />en oeuvre des éléments financiers nécessaires à leur application, d’une délibération de<br />l’Assemblée territoriale.<br />CHAPITRE 3. Transferts internationaux de déchets dangereux<br />Section 1. Champ d’application<br />Article E. 423-1<br />Pour l’application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme dangereux<br />les déchets définis comme tels par :<br />I – La convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières<br />de déchets dangereux et de leur élimination, notamment son Annexe I, auxquels sont<br />ajoutés les déchets visés aux annexes II et III ;<br />II - La classification des déchets prévue à l’article E. 422-1, complétant le cas échéant la<br />liste citée au point I du présent article.<br />La classification pourra notamment intégrer les déchets dits « oranges » et « rouges »<br />mentionnés respectivement aux annexes III et IV du règlement communautaire CEE<br />n°259/93, dont la mise en oeuvre à Wallis et Futuna est encouragée par l’article 39 de la<br />décision d’ « association outre-mer » du Conseil du 27 novembre 2001.<br />60<br />Section 2. Importation et exportation<br />Article E. 423-2<br />I - La présente réglementation des transferts internationaux de déchets visés à l’article E.<br />423-1 s’applique sans préjudice des dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989<br />ainsi que de celles de son Protocole sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de<br />dommages résultant de mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets<br />dangereux, en vertu du principe de spécialité législative ;<br />II - Par ailleurs, elle favorise la mise en oeuvre des garanties communautaires en la matière,<br />dans les limites fixées par la décision du Conseil citée au point II de l’article E. 423-1,<br />particulièrement :<br />1° Le règlement CEE n°259/93, notamment ses articles 13 et 18 ;<br />2° Le règlement CE n°1420/1999, qui interdit notamment l’exportation de déchets vers les<br />pays mentionnés en son annexe A (particulièrement Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée,<br />Tuvalu, Vanuatu, Samoa-Occidental) ;<br />3° Le règlement CE n°1547/1999, qui prévoit les procédures particulières applicables au<br />transfert des déchets dits « verts » mentionnés en annexe II du règlement communautaire<br />CEE n°259/93, destinés uniquement à être valorisés et à destination des pays énumérés en<br />ses annexes A, B, C et D ;<br />4° La directive 2000/59/CE, transposée par le décret n°2003-920 du 22 septembre 2003, sur<br />les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les<br />résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes.<br />Article E. 423-3<br />I - L’importation et l’exportation de déchets dangereux, en vue de leur valorisation ou<br />élimination, sont soumises à autorisation préalable délivrée par le Chef du Territoire, dûment<br />habilité, sur instruction du Service territorial de l’environnement ;<br />II - Les mouvements transfrontières de déchets dangereux font l’objet d’un document de<br />suivi, composé de deux formulaires, respectivement de notification et de<br />mouvement/accompagnement, établis conformément à la décision n°94/774/CE du 24<br />novembre 1994, sur un imprimé Cerfa n°11050*01 ou ses documents modificatifs.<br />Le document de suivi est publié au Journal officiel de Wallis et Futuna.<br />Article E. 423-4<br />I – L’autorisation d’exportation de déchets dangereux peut être apposée directement sur le<br />document de suivi mentionné à l’article E. 423-3.<br />Une copie en est transmise aux services compétents, notamment douaniers, avant la date<br />prévue pour le transfert.<br />II – Elle est subordonnée à la réalisation préalable des exigences suivantes :<br />61<br />1° Notification du transfert envisagé et de ses caractéristiques principales à l’aide du<br />document type mentionné au II de l’article E. 423-3, à l’intention des autorités compétentes<br />du pays d’importation ou de transit, qui en accusent réception par écrit et sans délai.<br />Une copie de la notification est adressée au destinataire des déchets.<br />Les informations fournies lors de la notification devront au moins contenir celles qui sont<br />prévues à l’Annexe V-A de la Convention de Bâle.<br />2° Consentement écrit, des autorités compétentes du pays d’importation ou de transit, fourni<br />dans un délai maximum de soixante jours,<br />3° Absence de doute pour le Chef du Territoire que la capacité financière et technique du<br />destinataire est de nature à permettre une élimination ou une valorisation des déchets<br />concernés dans des conditions écologiquement rationnelles,<br />4° Remise d’une copie du contrat entre l’exportateur des déchets et le destinataire, spécifiant<br />uns gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés, à la demande du Chef du<br />Territoire.<br />III – Le Chef du Territoire est informé de la réception des déchets par le destinataire, ainsi<br />que de l’achèvement des opérations d’élimination, dont il est tenu registre au Service<br />territorial de l’environnement.<br />A défaut, il alerte par écrit les autorités compétentes de l’Etat d’importation.<br />IV – Une procédure de notification générale peut être acceptée pour la délivrance de<br />l’autorisation d’exportation lorsque les déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques<br />et chimiques sont régulièrement expédiés au même destinataire par les mêmes postes<br />douaniers de sortie, d’entrée ou de transit.<br />Dans ce cadre l’autorisation d’exportation est délivrée pour une période maximale de douze<br />mois.<br />Article E. 423-5<br />L’importation et le transit de déchets dangereux sur le Territoire doivent demeurer très<br />exceptionnels au vu des nuisances potentielles causées par leur élimination ou leur<br />manipulation, et limités aux hypothèses où la valorisation des déchets importés présente un<br />intérêt scientifique ou économique particulier pour Wallis et Futuna.<br />Article E. 423-6<br />L’importation d’un déchet dangereux peut être refusée :<br />I - En cas de risques de nuisances directes ou indirectes pour l’environnement du Territoire,<br />du fait notamment de moyens techniques ou financiers insuffisants pour assurer une<br />élimination écologiquement satisfaisante ;<br />II – Lorsque le déchet est susceptible d’être valorisé ou éliminé dans le pays d’origine du<br />déchet ou dans une installation qui en est plus proche que Wallis et Futuna ;<br />III - Pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention avec la Convention de<br />Bâle du 22 mars 1989, eu égard notamment au transfert illicite de déchets dangereux ou à la<br />protection de l’environnement en Antarctique ;<br />62<br />IV – Lorsque les informations ou documents en droit d’être exigés en vertu des dispositions<br />de l’article E. 423-2 sont inexistants, incomplets ou douteux.<br />Article E. 423-7<br />Sans préjudice des législations nationales ou internationales relatives au transport des<br />matières dangereuses, les autorisations d’exporter ou d’importer des déchets dangereux<br />peuvent prévoir des mesures techniques et des prescriptions en matière d’emballage et<br />d’étiquetage visant à assurer la protection de l’environnement tout au long du transfert de<br />déchets, particulièrement lors de l’enlèvement, du transport, de la manutention ou de<br />l’élimination.<br />Les autorisations visées à l’alinéa précédent peuvent également prévoir des prescriptions<br />financières particulières, notamment en terme d’assurance pour dommages causés aux tiers<br />ou pour la constitution de garanties financières visant à couvrir les coûts de transport ou de<br />traitement des déchets.<br />Article E. 423-8<br />Dans l’hypothèse de risques d’atteinte à la qualité de l’environnement, et sans préjudice des<br />compétences du représentant de l’Etat en matière d’hygiène et de santé publique, les<br />dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées à l’importation et à l’exportation des<br />déchets visés par la classification prévue à l’article E. 422-1, sur décision du Chef du<br />Territoire.<br />Section 3. Mesures pénales<br />Article E. 423-9<br />I – Sans préjudice des infractions douanières susceptibles d’être relevées, le non-respect<br />des dispositions du présent chapitre est pénalement réprimé.<br />Le Chef du Territoire met en demeure la personne physique ou morale responsable de se<br />conformer à la présente réglementation, en prévoyant les sanctions applicables en cas de<br />persistance de l’infraction ;<br />II – Le fait d’exporter ou d’importer des déchets dangereux sans avoir obtenu les<br />autorisations prévues au présent chapitre peut donner lieu à la prise d’office de toute mesure<br />d’élimination par l’administration aux frais du responsable.<br />TITRE 3. PRODUITS CHIMIQUES ET BIOCIDES<br />CHAPITRE 1. Champ d’application<br />Article E. 431-1<br />Au sens du présent Titre, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes<br />suivants signifient :<br />63<br />I – « Substance chimique » : éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels<br />qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver<br />la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui<br />peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ;<br />II – « Substance biocide » : substance chimique ou micro-organisme, y compris un virus ou<br />un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes<br />nuisibles ;<br />III - « Préparations » : mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;<br />IV – Sont considérées comme « dangereuses » les substances et préparations répondant à<br />l’une des qualifications suivantes :<br />1° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration<br />cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;<br />2° Présentant un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de<br />l’environnement.<br />Article E. 431-2<br />I - Sans préjudice des dispositions de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de<br />la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, signée à<br />Paris le 13 janvier 1993, de ses textes législatifs et réglementaires d’application, et des<br />autres législations et réglementations existantes, notamment douanière ou agricole, les<br />dispositions du présent titre tendent à protéger l’environnement contre les risques qui<br />peuvent résulter de substances et préparations chimiques ou biocides et de pesticides.<br />II - Chaque personne, publique ou privée, agissant dans un cadre professionnel ou<br />personnel, a l’obligation de veiller à la non-dissémination dans l’environnement des<br />substances et préparations visées au présent titre.<br />CHAPITRE 2. Contrôle<br />Article E. 432-1<br />I - Un arrêté du chef du Territoire, pris après avis de la Commission de l’Assemblée<br />territoriale chargée des questions environnementales, établit une nomenclature des<br />substances et préparations chimiques et biocides présentant un risque immédiat ou différé<br />pour l’environnement.<br />II – En fonction de la gravité des risques présentés par les substances ou préparations, et<br />sans préjudice de la réglementation relative aux installations classées, la nomenclature<br />distingue entre celles dont le transport, la manutention, l’utilisation, le commerce, la<br />détention, l’importation et l’exportation, doivent être soumis à autorisation ou à déclaration.<br />III – Les activités énoncées au point II qui concernent des substances ou préparations<br />considérées comme dangereuses en vertu de l’article E. 431-1 sont obligatoirement<br />soumises à autorisation.<br />IV – La nomenclature définie au présent article soumet nécessairement à autorisation<br />l’importation et l’exportation des substances et préparations visées par :<br />64<br />1° La Convention de Stockholm du 23 mai 2001 relative aux polluants organiques<br />persistants, ainsi que le Protocole d’Aarhus à la Convention signée à Genève le 13<br />novembre 1979,<br />2° La Convention dite « PIC » signée à Rotterdam le 11 septembre 1998, et par ses<br />documents d’application et d’actualisation.<br />En vertu de ces dispositions, l’exportation des substances et préparations susvisées est<br />subordonnée au consentement exprès et préalable, en connaissance de cause, des<br />autorités compétentes du pays importateur, qui pourra être prouvé par tout moyen.<br />La notification du transfert aux autorités d’importation devra mentionner pour le moins les<br />renseignements prévus aux annexes I, IV et V de la Convention PIC précitée.<br />Article E. 432-2<br />Les demandes d’autorisation et les dossiers de déclaration mentionnent :<br />I - Les coordonnées du pétitionnaire, personne physique ou morale ;<br />II – Une description complète des substances et préparations concernées, des activités<br />envisagées ainsi que des compétences et moyens disponibles pour les mener sans risque<br />pour l’homme ou l’environnement ;<br />III – Lorsqu’il s’agit d’une importation ou d’une exportation, les coordonnées du vendeur ou<br />de l’acheteur.<br />Article E. 432-3<br />L’autorisation est accordée par arrêté du Chef du Territoire, après avis de la Commission de<br />l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales, faisant suite à une<br />instruction menée par le Service territorial de l’environnement.<br />Les prescriptions techniques visant à garantir les objectifs de l’article E. 431-2, et notamment<br />relatives au transport, à la manutention, à l’utilisation, au commerce, à la détention, au<br />conditionnement, aux conditions d’importation et d’exportation, sont énoncées par l’arrêté<br />d’autorisation, ou par des arrêtés complémentaires le cas échéant.<br />Des arrêtés réglementaires peuvent édicter des dispositions applicables à une ou plusieurs<br />catégories de substances et préparations, ou d’activités et modes d’utilisation les<br />concernant.<br />Article E. 432-4<br />Lorsqu’une activité publique ou privée, à but lucratif ou non, est en contact direct ou indirect<br />avec des substances ou préparations visées au présent titre, et nécessite une qualification<br />ou des moyens particuliers pour assurer la protection de l’environnement, des arrêtés du<br />Chef du Territoire peuvent soumettre son exercice à agrément.<br />Les garanties à apporter, notamment professionnelles ou techniques, ainsi que les<br />prescriptions à respecter pour obtenir et conserver l’agrément, sont définies par les arrêtés<br />énoncés à l’alinéa précédent.<br />Un arrêté spécial du Chef du Territoire accorde l’agrément pour une période qui ne peut<br />excéder cinq ans et le retire en cas de non-respect des conditions édictées, complétées si<br />besoin est par des préconisations complémentaires postérieures.<br />65<br />Article E. 432-5<br />Il est donné récépissé par le Service territorial de l’environnement lors du dépôt du dossier<br />de déclaration.<br />Article E. 432-6<br />Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées par le Chef du<br />Territoire, notamment dans les hypothèses suivantes :<br />I - L’utilisateur, le dépositaire, l’importateur ou l’exportateur des substances ou préparations<br />concernées obéit à des procédures ou prescriptions réglementaires qui attestent de sa<br />capacité à assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article E. 431-2, en particulier<br />dans la conduite ou la réalisation d’un service public ;<br />II – La preuve est apportée que les substances ou préparations concernées ne nuisent pas<br />aux milieux et aux espèces naturelles ;<br />Article E. 432-7<br />Sans préjudice des compétences exercées par d’autres autorités concernées ou mandatées,<br />notamment douanières ou de sécurité publique, les arrêtés du Chef du Territoire mentionnés<br />au présent titre peuvent prévoir que le respect de leurs prescriptions ainsi que la véracité des<br />informations fournies par les demandeurs seront contrôlés périodiquement par des<br />inspecteurs spécialisés et assermentés, ceux mentionnés à l’article E. 412-11 le cas<br />échéant.<br />CHAPITRE 3. Sanctions<br />Article E. 432-8<br />I – Sans préjudice des infractions douanières, ou de celles relevant d’autres réglementations,<br />susceptibles d’être relevées, le non-respect des dispositions des deux précédents chapitres<br />est pénalement réprimé.<br />Le Chef du Territoire met en demeure la personne physique ou morale responsable de se<br />conformer à la présente réglementation, en prévoyant les sanctions applicables en cas de<br />persistance de l’infraction ;<br />II – Le fait de détenir, d’utiliser, de transporter, de manipuler, de vendre ou d’acheter,<br />d’exporter ou d’importer des produits chimiques et biocides en contravention avec les<br />dispositions du présent titre peut donner lieu à la prise d’office de toute mesure d’élimination<br />par l’administration aux frais du responsable.<br />66<br />LIVRE CINQUIEME. ANTARCTIQUE<br />Article EL. 500-1<br />Les articles L711-1 à L713-9 du code de l’environnement, reproduits ci-dessous, sont<br />applicables à Wallis et Futuna en vertu de l’article L634-1 du même code :<br />« Titre unique. Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif a la protection de<br />l’environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991<br />Chapitre I : Dispositions communes<br />Article L711-1<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à<br />l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone<br />située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.<br />Article L711-2<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les<br />modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants<br />et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale,<br />consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.<br />II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions<br />définies au chapitre II, à l'exception :<br />- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore<br />marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;<br />- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au<br />droit international ;<br />- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;<br />- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans<br />le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.<br />Article L711-3<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Sont soumis aux dispositions du présent titre :<br />a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre<br />Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi<br />que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;<br />b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées<br />conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou<br />y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France<br />utilisés à cette fin ;<br />c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir<br />de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.<br />Article L711-4<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international<br />dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non<br />commerciales.<br />Chapitre II : Déclaration et autorisation<br />67<br />Article L712-1<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire,<br />au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.<br />II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.<br />Article L712-2<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de<br />l'impact de l'activité sur l'environnement.<br />Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation<br />que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.<br />Article L712-3<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :<br />- aux zones géographiques intéressées ;<br />- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;<br />- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins<br />scientifiques ;<br />- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;<br />- au mode de gestion des déchets.<br />Article L712-4<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.<br />Article L712-5<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine<br />notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de<br />l'article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la<br />procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux<br />installations existantes.<br />Chapitre III. Contrôles et sanctions<br />Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs<br />Article L713-1<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales<br />lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au<br />moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration<br />est mis à même au préalable de présenter ses observations.<br />Article L713-2<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée<br />porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance<br />ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au<br />préalable de présenter ses observations.<br />68<br />Article L713-3<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou<br />autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité<br />avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.<br />Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette<br />injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et<br />L. 713-2.<br />Article L713-4<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a<br />mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est<br />préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute<br />autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.<br />Section 2 : Sanctions pénales<br />Article L713-5<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont<br />sanctionnées comme suit :<br />1º Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue<br />au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an<br />d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;<br />2º Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :<br />- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources<br />minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les<br />limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;<br />- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou<br />d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;<br />3º Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en<br />Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;<br />4º Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à<br />l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine<br />d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;<br />5º Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en<br />sont le produit peuvent être confisqués.<br />Article L713-6<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Les faits mentionnés au 1º de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas<br />d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou<br />des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant<br />impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.<br />Article L713-7<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son<br />application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de<br />procédure pénale :<br />- les agents des douanes ;<br />- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;<br />- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du<br />corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les<br />69<br />syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des<br />bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la<br />surveillance en mer.<br />Article L713-8<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et<br />des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance<br />de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris<br />pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des<br />terres Australes et Antarctiques françaises.<br />Article L713-9<br />(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »<br />Article ER. 500-2<br />I – Les articles R. 712-1 à R. 712-15 du code de l’environnement, reproduits ci-dessous, sont<br />applicables à Wallis et Futuna, selon les dispositions de l’article 2 du décret n°2005-403 du<br />28 avril 2005 :<br />« Section I – Autorités compétentes<br />Article R712-1<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />I. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les<br />demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1,<br />incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du<br />4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où<br />il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui<br />prend la décision.<br />II. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des<br />déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.<br />Article R712-2<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des<br />activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et<br />du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire,<br />les indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de<br />l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après<br />une évaluation globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2<br />du même article.<br />Section 2 : Activités soumises à déclaration<br />Article R712-3<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />I. - Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles<br />qui ont un objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur<br />l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par<br />arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La<br />liste ne peut comprendre que des activités ne comportant pas :<br />1º De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;<br />70<br />2º D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes<br />ou micro-organismes ;<br />3º De travaux modifiant l'état des lieux ;<br />4º D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes<br />glaciaires ;<br />5º De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de<br />Madrid du 4 octobre 1991 ;<br />6º De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de<br />l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.<br />II. - Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur<br />exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de<br />l'environnement.<br />Article R712-4<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />I. - Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est<br />subordonnée la mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :<br />1º Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne<br />responsable de l'activité envisagée ;<br />2º Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;<br />3º La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les<br />objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son<br />déroulement ;<br />4º L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre<br />compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et<br />antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;<br />5º La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec<br />l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;<br />6º Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable<br />de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une<br />garantie équivalente de l'Etat ;<br />7º Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement.<br />II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outremer<br />peut préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article.<br />Article R712-5<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques<br />françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins<br />avant la date prévue pour le commencement de l'activité.<br />Article R712-6<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet,<br />l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à<br />l'exercice de l'activité par décision motivée.<br />Article R712-7<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur<br />supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le<br />déroulement de l'activité.<br />71<br />Article R712-8<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations<br />d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur<br />l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié<br />une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens<br />appropriés.<br />Section 3 : Activités soumises à autorisation<br />Article R712-9<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues<br />au I de l'article L. 712-1 qui incluent :<br />1º Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du<br />protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;<br />2º Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au<br />sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.<br />Article R712-10<br />(Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 4 I Journal Officiel du 5 août 2005)<br />I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :<br />1º Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne,<br />physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;<br />2º Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;<br />3º Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité<br />sur l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des<br />stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de<br />Madrid du 4 octobre 1991 ;<br />4º L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition<br />s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres<br />australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;<br />5º La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec<br />l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;<br />6º Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de<br />l'environnement en cas d'incident ;<br />7º Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de<br />l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie<br />équivalente de l'Etat.<br />II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outremer<br />peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article.<br />Article R712-11<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques<br />françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date<br />prévue pour le commencement de l'activité.<br />En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant<br />la date prévue pour le commencement de l'activité.<br />Article R712-12<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact<br />72<br />sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux<br />mois.<br />Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut<br />décision implicite de rejet.<br />L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières.<br />Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande<br />accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.<br />Article R712-13<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />I. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale<br />d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques<br />françaises met en oeuvre les procédures suivantes :<br />1º Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement<br />polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;<br />2º Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public<br />par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;<br />3º Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires<br />étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de<br />Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre<br />l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3<br />à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;<br />4º Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de<br />protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur<br />l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur<br />l'environnement en tenant compte de ses avis.<br />II. - Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de<br />l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la<br />demande d'autorisation.<br />Article R712-14<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition<br />du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres<br />moyens appropriés la décision d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur<br />l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet<br />aux autres parties au traité sur l'Antarctique.<br />Section 4 : Cas d'urgence<br />Article R712-15<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais<br />l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le<br />ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence.<br />Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des<br />Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au<br />traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères. »<br />II - Les articles R. 714-1 et R. 714-2 du code de l’environnement, reproduits ci-dessous, sont<br />applicables à Wallis et Futuna, selon les dispositions des articles L712-5 et L713-9 du même<br />code :<br />« Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique<br />Article R714-1<br />(Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />73<br />(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 4 II Journal Officiel du 5 août 2005)<br />Le ministre des affaires étrangères engage :<br />1º La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication<br />des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du<br />4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du<br />ministre chargé de la recherche, du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil<br />national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;<br />2º La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des<br />plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites<br />et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur<br />proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de<br />l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et<br />paysages.<br />Article R714-2<br />(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)<br />Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République<br />française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de<br />l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par<br />la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être<br />consultés les documents correspondants. »<br />74<br />ANNEXE I.<br />Articles L218-1 à L218-72 du code de l’environnement<br />« Section 1. Pollution par les rejets des navires<br />Sous-section 1. Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires<br />pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures<br />Article L218-1<br />Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est<br />responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures<br />de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du<br />27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les<br />hydrocarbures.<br />Pour l'application de la présente sous-section, les termes ou expressions « propriétaire »,<br />« navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s'entendent au<br />sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.<br />Article L218-2<br />Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-1<br />relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé<br />dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant<br />que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions<br />déterminées à l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière<br />à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.<br />Article L218-3<br />Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes<br />d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français ou à<br />des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les<br />quitter, s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire<br />pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière<br />dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la convention mentionnée à<br />l'article L. 218-1. Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat justifiant<br />que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de<br />l'article V de ladite convention.<br />Article L218-4<br />Les dispositions de l'article L. 218-3 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux<br />autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un<br />service non commercial d'Etat.<br />Article L218-5<br />Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à<br />constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :<br />75<br />1º Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />2º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;<br />3º Les inspecteurs des affaires maritimes ;<br />4º Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;<br />5º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;<br />6º Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;<br />7º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat<br />affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet<br />effet ;<br />8º Les agents des douanes ;<br />9º A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les<br />consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.<br />Article L218-6<br />Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve<br />contraire.<br />Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui<br />en adresse en même temps copie aux services intéressés.<br />Article L218-7<br />Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal<br />compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.<br />Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est<br />français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.<br />A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.<br />Article L218-8<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />Est puni de 75 000 euros d'amende :<br />1º Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les<br />obligations prévues par l'article L. 218-2 ;<br />2º Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'y accéder sans respecter les<br />obligations prévues par l'article L. 218-3.<br />Article L218-9<br />Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de<br />la présente sous-section.<br />Sous-section 2. Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires<br />Article L218-10<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />76<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />I. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende le fait, pour tout<br />capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la<br />prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que<br />modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement<br />approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :<br />1º Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;<br />2º Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500<br />tonneaux, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de<br />l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que<br />définis au 3 de l'article 2 de cette convention.<br />II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de<br />l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en<br />infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.<br />III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme<br />équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du<br />fret.<br />Article L218-11<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 2 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 euros d'amende le fait, pour tout<br />capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article<br />L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :<br />1º Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;<br />2º Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont<br />la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,<br />de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.<br />Article L218-12<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets en mer en<br />infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10,<br />au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes<br />fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.<br />Article L218-13<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 3 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 4º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />77<br />Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, d'un an<br />d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français<br />soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas<br />aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des<br />infractions prévues à l'article L. 218-10.<br />Article L218-14<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Est puni des peines prévues à l'article L. 218-10 le fait, pour tout capitaine d'un navire<br />français, soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article<br />L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de<br />la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7,<br />8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de<br />l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.<br />Article L218-15<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine d'un navire<br />français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-<br />10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la<br />règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6<br />et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de<br />l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.<br />Article L218-16<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13,<br />L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour tout capitaine ou responsable à<br />bord de navires français soumis à la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de<br />commettre les infractions définies aux articles L. 218-10, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et<br />L. 218-18 dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime.<br />Article L218-17<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Est puni des peines prévues à l'article L. 218-13 le fait, pour tout capitaine d'un navire<br />français, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des<br />conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes, en<br />infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention mentionnée à l'article<br />L. 218-10.<br />Article L218-18<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine ou responsable à<br />bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article<br />78<br />L. 218-10, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de<br />l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention,<br />d'ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe.<br />Article L218-19<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux<br />intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un<br />des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-<br />10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole,<br />de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole,<br />est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende.<br />Article L218-20<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 5 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du<br />responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au<br />propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une<br />personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord<br />exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la<br />marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette<br />personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19<br />ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.<br />Article L218-21<br />(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 3 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 5º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de<br />protection écologique définies par la loi nº 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone<br />économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la<br />République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises<br />jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente soussection<br />s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13<br />à L. 218-19 et L. 218-22, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un<br />territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-<br />10.<br />Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13<br />à L. 218-19 et L. 218-22 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone<br />économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la<br />République.<br />79<br />Article L218-22<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 6º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions<br />aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de<br />l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par<br />imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies<br />à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du<br />29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant<br />entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires<br />pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux<br />territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation<br />maritime.<br />Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à<br />l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de<br />200 000 euros d'amende.<br />Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories<br />définies aux articles L. 218-11, et L. 218-12, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de<br />90 000 euros d'amende.<br />Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories<br />définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 Euros d'amende.<br />II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la<br />violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence<br />imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une<br />particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :<br />1º Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est<br />commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou<br />d'une plate-forme ;<br />2º Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est<br />commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux<br />articles L. 218-11 et L. 218-12 ;<br />3º 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin<br />entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.<br />Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies<br />aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être<br />portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois<br />la valeur de la cargaison transportée ou du fret.<br />III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines<br />sont portées à :<br />1º Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est<br />commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ;<br />2º Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est<br />commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et<br />L. 218-12.<br />L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur<br />du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.<br />80<br />IV. - Les peines prévues aux I et II sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou<br />à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute<br />autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un<br />pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plateforme,<br />lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une<br />pollution dans les conditions définies au présent article.<br />V. - N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures<br />ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la<br />vie humaine ou l'environnement.<br />Article L218-23<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22 ne sont pas<br />applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature<br />appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à<br />l'administration des douanes, à l'administration des affaires maritimes ou, d'une manière<br />générale, à tous navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en<br />mer.<br />Article L218-24<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 7º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de<br />travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du<br />capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en<br />totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.<br />Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou<br />l'exploitant a été cité à l'audience.<br />II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente soussection<br />encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la<br />décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35<br />du code pénal.<br />Article L218-25<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 7 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 8º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les<br />conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente<br />sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par<br />l'article 131-38 du code pénal.<br />II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent<br />également la peine mentionnée au 9º de l'article 131-39 du code pénal.<br />Paragraphe 2 : Procédure<br />81<br />Article L218-26<br />(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 4º Journal Officiel du 3 juillet 2003)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs<br />conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux<br />dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de<br />l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention<br />internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-<br />10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux<br />dispositions réglementaires prises pour leur application :<br />1º Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />2º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;<br />3º Les inspecteurs des affaires maritimes ;<br />4º Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;<br />5º Les contrôleurs des affaires maritimes ;<br />6º Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;<br />7º Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et<br />des ports autonomes ;<br />8º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la<br />direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;<br />9º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;<br />10º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de<br />recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />11º Les agents des douanes ;<br />12º A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.<br />II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de<br />l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention<br />ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en<br />second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des<br />aéronefs de la marine nationale.<br />Article L218-27<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer,<br />de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces<br />infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs<br />conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un<br />inspecteur des affaires maritimes :<br />1º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br />2º Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat<br />affectés à la surveillance des eaux maritimes ;<br />3º Les agents du service des phares et balises ;<br />4º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />5º Les agents de la police de la pêche fluviale.<br />Article L218-28<br />82<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à<br />preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent<br />verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes<br />lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé<br />du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes<br />fluviaux.<br />Article L218-29<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 6 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 4 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 9º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître<br />des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à<br />706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :<br />Art. 706-107. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement<br />des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la<br />navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du<br />chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les<br />eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de<br />grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.<br />Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions<br />mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de<br />l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de<br />protection écologique.<br />Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur<br />de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut<br />requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les<br />articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.<br />Cette compétence s'étend aux infractions connexes.<br />Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent<br />une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour<br />connaître de ces infractions.<br />Art. 706-108. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions<br />visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à<br />bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande<br />instance de Paris.<br />Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la<br />poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de<br />l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont<br />commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.<br />Art. 706-109. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation<br />correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107<br />exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence<br />concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.<br />Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle<br />83<br />qui résulte des critères de compétence suivants :<br />1º Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en<br />douanes ;<br />2º Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.<br />La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations<br />retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une<br />contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police<br />compétent en application de l'article 522.<br />Art. 706-110. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre<br />que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ<br />d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la<br />juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont<br />préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge<br />d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter<br />de cet avis.<br />Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à<br />compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en<br />application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa<br />connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui<br />de la chambre criminelle de la Cour de cassation.<br />Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République<br />adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent<br />en application de l'article 706-109.<br />Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.<br />Art. 706-111. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion<br />de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la<br />requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction<br />spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans<br />le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans<br />le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction<br />ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier,<br />le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également<br />saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de<br />cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois<br />prévu au premier alinéa de l'article 706-110.<br />L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la<br />connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.<br />Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction<br />rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté<br />devant la chambre criminelle.<br />Article L218-30<br />(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 8 Journal Officiel du 4 mai 2001)<br />(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à<br />L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge<br />d'instruction saisi.<br />Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.<br />84<br />A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il<br />est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.<br />Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées<br />conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure<br />pénale.<br />Article L218-31<br />(<br />Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)<br />Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-10 à L. 218-22 ont<br />causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre<br />devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie<br />que la réparation de ce dommage.<br />Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou<br />de son sous-sol<br />Article L218-32<br />Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de ses<br />articles 79, 84 et 85 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et<br />d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer<br />d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé<br />publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des<br />régions côtières.<br />Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts<br />d'hydrocarbures.<br />Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne<br />peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni<br />avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à<br />2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.<br />Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être<br />imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de<br />l'exploitation ou de la protection de l'environnement.<br />Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du<br />titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone<br />couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la<br />durée de validité du titre d'exploitation.<br />Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />Article L218-33<br />Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables :<br />1º Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont<br />pas en cours d'exploration ou d'exploitation :<br />a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;<br />b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou<br />d'exploitation ;<br />2º Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux<br />85<br />activités d'exploration ou d'exploitation.<br />Article L218-34<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait de<br />commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.<br />II. - Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou<br />d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces<br />installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le<br />stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.<br />III. - Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre<br />d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné<br />à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se<br />conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.<br />IV. - Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au<br />respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :<br />1º Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé<br />à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des<br />personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;<br />2º L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si<br />toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour<br />empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.<br />Article L218-35<br />Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les eaux<br />territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en<br />application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures<br />marines.<br />Article L218-36<br />(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 4º Journal Officiel du 3 juillet 2003)<br />I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :<br />1º Les officiers et agents de police judiciaire ;<br />2º Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />3º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;<br />4º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la<br />marine nationale ;<br />5º Les inspecteurs des affaires maritimes ;<br />6º Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la<br />direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;<br />7º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat<br />affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet<br />effet ;<br />8º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;<br />9º Les agents des douanes.<br />II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de<br />mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces<br />infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du<br />corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes,<br />86<br />soit à un officier de police judiciaire :<br />1º Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;<br />2º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br />3º Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et<br />des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;<br />4º Les agents des services des phares et balises ;<br />5º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.<br />Article L218-37<br />Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve<br />contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent<br />verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement<br />minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.<br />Article L218-38<br />Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon<br />la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au<br />domaine public.<br />Article L218-39<br />Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui<br />peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point<br />du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de<br />procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de<br />première instance au ressort duquel ils sont rattachés.<br />Article L218-40<br />Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau<br />continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur<br />les fonds de la mer territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol<br />dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi nº 76-655 du 16 juillet 1976 relative à<br />la zone économique au large des côtes de la République.<br />Article L218-41<br />Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat,<br />notamment en ce qui concerne l'article L. 218-39.<br />Sous-section 1 : Dispositions générales<br />Article L218-42<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Les dispositions de la présente section sont applicables :<br />1º Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux<br />marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;<br />2º Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone<br />87<br />économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures<br />françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.<br />Article L218-43<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du<br />protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la<br />pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.<br />Article L218-44<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />I. - Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :<br />1º L'immersion des déblais de dragage ;<br />2º L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités<br />et accords internationaux en vigueur.<br />II. - L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1<br />à L. 214-4 et L. 214-10.<br />III. - Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance<br />nº 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder<br />une durée de dix ans.<br />Article L218-45<br />(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 5 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas<br />de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines<br />ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la<br />mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec<br />les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.<br />Article L218-46<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent<br />réservés.<br />Article L218-47<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon<br />la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au<br />domaine public.<br />Sous-section 2 : Dispositions pénales<br />Article L218-48<br />88<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 Euros d'amende le fait, pour tout<br />capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la<br />conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre<br />coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.<br />Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente<br />section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la<br />décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35<br />du code pénal.<br />Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique<br />au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en<br />application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à<br />l'encontre des ressortissants étrangers.<br />Article L218-49<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus<br />brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en<br />mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.<br />Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont<br />intervenues les immersions.<br />Article L218-50<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été<br />commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, aéronef, plate-forme ou autre<br />ouvrage, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article.<br />Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui n'a pas<br />donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des<br />opérations d'immersion sur la plate-forme ou autre ouvrage l'ordre écrit de se conformer aux<br />dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y<br />sont prévues.<br />Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux<br />deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de<br />fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.<br />Article L218-51<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />89<br />Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire<br />et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans<br />pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des déchets ou<br />autre matière destinés à l'immersion en mer.<br />Article L218-52<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations<br />prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables,<br />selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières<br />destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-<br />48, L. 218-50 et L. 218-51.<br />Article L218-53<br />(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 4º Journal Officiel du 3 juillet 2003)<br />I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et<br />à constater les infractions aux dispositions de la présente section :<br />1º Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les<br />officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du<br />service de la sécurité de la navigation maritime ;<br />2º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat<br />affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet<br />effet ;<br />3º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la<br />direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;<br />4º Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation<br />et de la surveillance des pêches maritimes ;<br />5º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la<br />marine nationale ;<br />6º Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet,<br />les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés<br />des bases aériennes ;<br />7º Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens<br />d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;<br />8º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de<br />recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />9º Les agents des douanes ;<br />10º A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.<br />II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de<br />recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer<br />soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif<br />des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et<br />chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit<br />un officier de police judiciaire :<br />1º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br />2º Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des<br />aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;<br />3º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.<br />Article L218-54<br />90<br />Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve<br />contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent<br />verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.<br />Article L218-55<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction<br />l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des<br />infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être<br />immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.<br />A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il<br />est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.<br />Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées<br />conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure<br />pénale.<br />Article L218-56<br />(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)<br />I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal<br />compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.<br />II. - Sont en outre compétents :<br />1º S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort<br />duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé<br />s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;<br />2º S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel<br />l'infraction a été commise.<br />III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.<br />Article L218-57<br />I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les<br />conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la<br />présente section.<br />II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.<br />III. - L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans<br />l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.<br />Sous-section 3. Défense nationale<br />Article L218-58<br />91<br />Le contrôle de l’application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs<br />militaires français est exercé par les agents relevant du Ministère de la Défense.<br />Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des<br />juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et<br />notamment à ses articles 165 et 171.<br />Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération<br />Article L218-59<br />L'incinération en mer est interdite.<br />Article L218-60<br />Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />1º Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou<br />matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une<br />structure artificielle fixe ;<br />2º Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les<br />aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient<br />autopropulsés ou non ;<br />3º Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs<br />fixes quels qu'ils soient.<br />Article L218-61<br />(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 6 Journal Officiel du 16 avril 2003)<br />I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :<br />1º En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;<br />2º Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction<br />française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.<br />II. - Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65<br />peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone<br />de protection écologique.<br />Article L218-62<br />Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon<br />la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au<br />domaine public.<br />Article L218-63<br />Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent<br />réservés.<br />Article L218-64<br />(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre<br />2000 en vigueur le 1er janvier 2002)<br />Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour tout<br />92<br />capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération<br />d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous<br />juridiction française, de procéder à une incinération en mer.<br />Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire<br />embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou<br />matériaux destinés à être incinérés en mer.<br />Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section<br />encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision<br />prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code<br />pénal.<br />Article L218-65<br />Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infractions est commise<br />sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe<br />définis au 2º et au 3º de l'article L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du<br />double des peines prévues à l'article L. 218-64.<br />Article L218-66<br />I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et<br />à constater les infractions aux dispositions de la présente section :<br />1º Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />2º Les inspecteurs des affaires maritimes ;<br />3º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;<br />4º Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;<br />5º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat<br />affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet<br />effet ;<br />6º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au<br />service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;<br />7º Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;<br />8º Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;<br />9º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la<br />marine nationale ;<br />10º Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;<br />11º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de<br />recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />12º Les agents des douanes ;<br />13º A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.<br />II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de<br />recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions<br />et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un<br />officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des<br />affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :<br />1º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br />2º Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des<br />aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;<br />3º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.<br />Article L218-67<br />93<br />Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve<br />contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent<br />verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.<br />Article L218-68<br />Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction<br />l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64<br />et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge<br />d'instruction saisi.<br />A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il<br />est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.<br />Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées<br />conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure<br />pénale.<br />Article L218-69<br />I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal<br />compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.<br />II. - Est en outre compétent :<br />1º Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;<br />2º Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un<br />engin ou plate-forme non immatriculé.<br />III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.<br />Article L218-70<br />I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les<br />conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la<br />présente section.<br />II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.<br />III. - L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans<br />l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.<br />Article L218-71<br />Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la<br />marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé<br />par les agents relevant du ministère de la défense.<br />Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des<br />juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et<br />notamment à ses articles 165 et 171.<br />Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence<br />94<br />Article L218-72<br />(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 5º Journal Officiel du 3 juillet 2003)<br />Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plateforme<br />transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des<br />hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts<br />connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur<br />l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution<br />par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant<br />de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les<br />mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.<br />Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus<br />dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures<br />nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou<br />recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.<br />Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent<br />également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur<br />le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.<br />La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures<br />prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du<br />29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant<br />entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit<br />par réquisition.<br />Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les<br />titres II, IV et V de l'ordonnance nº 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens<br />et services.<br />Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »<br />ANNEXE II.<br />Décret 2004-612 du 24 juin 2004 relatif à l’Office central de lutte contre les atteintes à<br />l’environnement et à la santé publique.<br />ANNEXE III.<br />Décret n°2002-328 du 8 mars 2002 relatif à l’Observatoire national sur les effets du<br />réchauffement climatique.Auteurhttp://www.blogger.com/profile/01579324330560636101noreply@blogger.com0