mardi 5 février 2008

CODE DE L'ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA - Version finale du Code votée en 2006 par L'Assemblée territoriale

TERRITOIRE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
_________

CODE
DE
L’ENVIRONNEMENT


PREAMBULE
Considérant que l’homme exerce une influence croissante et potentiellement irréversible sur
son environnement artificiel et naturel, par des effets directs ou indirects pouvant demeurer
insoupçonnés ;
Considérant que les Îles Wallis et Futuna jouissent d’un environnement d’une qualité et
d’une générosité exceptionnelles, mais particulièrement vulnérable, au vu de ses
particularités hydrologiques, géologiques et écologiques ;
Considérant qu’une utilisation raisonnable des ressources naturelles du Territoire visant à
éviter leur dégradation, voire leur épuisement, en garantissant au contraire leur
renouvellement permanent, est de nature à contribuer fortement à son équilibre économique,
social et environnemental, et qu’il est de l’intérêt, du devoir et de la responsabilité de chacun
d’y veiller ;
Considérant que la préservation effective et constante de l’environnement du Territoire est
illusoire sans la prise de conscience individuelle et collective qu’il s’agit d’une nécessité
vitale, ce qui suppose une information, une sensibilisation et une concertation soutenues
auprès de toutes les populations ;
Considérant que chaque individu a le droit de vivre dans un environnement sain et non
dégradé, seul susceptible de respecter sa santé, d’assurer son développement harmonieux
dans la paix sociale, la solidarité et la fraternité.
Il en résulte que :
Le Territoire de Wallis et Futuna vise un niveau de protection élevé de son environnement,
notamment par la promotion de modes de vie, de production, de consommation et d’activité
viables à long terme ;
Le Territoire de Wallis et Futuna, à des conditions économiques acceptables, utilise les
meilleures techniques disponibles issues de la recherche et de l’innovation pour assurer la
protection et la mise en valeur de son environnement ;
A cette fin, la présente réglementation est adoptée, en cohérence avec les normes et
principes juridiques qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir
l’ensemble du territoire de la République, notamment la Constitution (dont la Charte de
l’environnement de 2004) et les engagements internationaux de la France, conformément au
principe de spécialité législative.
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CHAPITRE préliminaire. Numérotation des articles du code
I – Les numéros d’articles du présent code ont la signification suivante :
1° Le premier chiffre indique le Livre,
2° Le deuxième chiffre indique le Titre,
3° Le troisième chiffre indique le Chapitre.
II – Les lettres précédant les numéros d’articles sont destinées à illustrer les sources
juridiques des dispositions codifiées, et contribuent au respect de leur parallélisme :
1° « E. » (« Environnement ») pour les délibérations de l’Assemblée territoriale de Wallis et
Futuna,
2° « ES. » pour les normes de « Souveraineté ».
Ce sont les lois et décrets qui, en raison de leur objet, sont applicables de plein droit sur
l’ensemble du territoire de la République (point « a) » de l’article 4 de la loi 61-814 du 29
juillet 1961).
A titre d’exemple, la circulaire du 21 avril 1988 cite : les lois constitutionnelles (et au premier
chef la Charte de l’environnement de 2004), les lois organiques, les lois autorisant la
ratification de textes internationaux, les principes généraux du droit.
3° « EL. », « ER. », « ED. », et « EA. », respectivement pour les lois et ordonnances
ratifiées, les décrets en Conseil d’Etat, les décrets simples et les arrêtés ministériels,
déclarés expressément applicables à Wallis et Futuna (point « a) » de l’article 4 de la loi 61-
814 du 29 juillet 1961, in fine),
4° « EHC. » pour les arrêtés du Haut-Commissaire de la République dans l’Océan Pacifique,
5° « EAS. » pour les arrêtés de l’Administrateur supérieur du Territoire.
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LIVRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1. PRINCIPES
Article E. 110-1
Les espaces et milieux naturels, les sites et les paysages, les espèces animales et
végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du
patrimoine commun du Territoire de Wallis et Futuna.
Leur protection contre toutes les causes de dégradation qui les menacent, leur mise en
valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion raisonnée sont d’intérêt général,
et chacun doit y contribuer dans sa vie personnelle et professionnelle.
Article ES. 110-2
Afin d’assurer un développement durable, qui vise à concilier au moyen d’une approche
intégrée les intérêts économiques, sociaux et environnementaux, les choix destinés à
répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.
CHAPITRE 1. Intégration
Article E. 111
I - Les considérations environnementales sont intégrées, dès le stade des études
d’opportunité et de faisabilité, aux activités de développement du Territoire, publiques ou
privées, sans préjudice de l’existence de procédures particulières, comme les études
d’impact.
II - Elles font partie des intérêts publics principaux à défendre, et concernent notamment :
1° Les aménagements, bâtis ou non, concernant le lagon le cas échéant, les réseaux, et les
travaux portant sur des structures nouvelles ou existantes ;
2° Les politiques d’achat public, susceptibles d’inciter les autorités et leurs fournisseurs à
intégrer davantage l’environnement dans leur fonctionnement interne, dans les procédés de
fabrication utilisés et dans les produits qui en résultent ;
3° Les programmes de sensibilisation et d’éducation, en partenariat avec les autorités
locales, à l’intention des populations, notamment les jeunes et les professionnels en contact
direct avec l’environnement,
4° La politique énergétique du territoire, de sorte à accorder une place majeure aux sources
d’énergies renouvelables, notamment le solaire, l’éolien ou d’autres procédés innovants.
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CHAPITRE 2. Prévention
Article E. 112-1
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en présence d’un risque connu, dont la
réalisation peut demeurer hypothétique.
Article ES. 112-2
Toute personne doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement
ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article E. 112-3
Les actions préventives et correctrices visant à réduire des atteintes à l’environnement
doivent concerner en priorité la source de la nuisance, par souci d’efficacité et d’économie.
CHAPITRE 3. Pollueur-payeur
Article E. 113
Les charges résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de
réparation des dommages causés à l’environnement doivent être supportées en priorité par
le pollueur.
CHAPITRE 4. Précaution
Article ES. 114
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines
d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
CHAPITRE 5. Information et participation
Article ES. 115-1
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.
Article E. 115-2
Chacun a le droit d’avoir accès aux informations relatives à l’environnement du Territoire,
s’agissant notamment des activités dangereuses et de l’état des ressources et espaces
naturels.
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Un rapport annuel pourra être rédigé par le Service Territorial de l’environnement sous
l’égide de la Commission de l’assemblée territoriale chargée des questions
environnementales, et diffusé largement au sein du Territoire.
Article E. 115-3
La population est associée au processus d’élaboration des projets ou orientations ayant une
incidence importante sur l’environnement du Territoire.
Article ES. 115-4
L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et
devoirs définis par la Charte de l’environnement de 2004, et repris au présent Titre.
TITRE 2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE 1. Etude d’impact
Section 1. Champ d’application
Article E. 121-1
Les travaux, activités et projets d’aménagement, publics ou privés, qui, en raison de leur
nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, de façon directe ou indirecte, doivent,
préalablement à leur mise en oeuvre, faire l’objet d’une évaluation d’impact sur
l’environnement, produite par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.
Article E. 121-2
Sans préjudice des dispositions spéciales du Livre quatrième du présent code, sont soumis
aux dispositions du présent chapitre les travaux, aménagements ou opérations suivants :
I - Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
II - Travaux miniers ;
III - Travaux d’aménagements routiers, aéroportuaires, portuaires et côtiers,
hydroélectriques, de 25 millions FCFP et plus ;
IV - Lignes électriques haute et moyenne tension de plus de 2 kilomètres ;
V - Extractions de soupe de corail ou de sable de plage, de matériaux de construction à
partir des lits de rivières, supérieures ou égales à 500 m³ ;
VI - Aménagements hôteliers de plus de cinq chambres ;
VII - Construction d’immeubles ou de parkings de plus de 2500 m² au sol ;
VIII - Installations d’assainissement et d’épuration des eaux dont la capacité de traitement
est dimensionnée pour 1000 équivalents-habitants et plus.
Article E. 121-3
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée,
l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme.
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Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des
phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du
programme.
Section 2. Contenu
Article E. 121-4
I - Le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance des travaux projetés et
avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.
II - L’étude présente successivement :
1° Une identification du pétitionnaire ou du maître de l’ouvrage ;
2° Une description exhaustive de l’action projetée, incluant une estimation financière.
Dans l’hypothèse où le projet concerne plusieurs points prévus à l’article E. 121-2 tous
devront être abordés ;
3° Un rappel de la réglementation environnementale applicable en l’espèce ;
4° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les
richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les
paysages, les pollutions éventuelles existantes ;
5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur
l’environnement, notamment sur la faune, la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air,
les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur le patrimoine culturel, les aspects socioéconomiques,
la commodité du voisinage, l’hygiène et la salubrité publiques, les pollutions et
nuisances potentiellement produites ;
6° Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment du point de vue
des préoccupations environnementales, par rapport aux différentes alternatives
envisageables qui eussent été moins polluantes ou nuisantes ;
7° Une description des mesures prévues par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour
prévenir, supprimer, voire limiter ou compenser les effets dommageables du projet sur
l’environnement, ainsi qu’une estimation financière de ces mesures ;
Un programme de surveillance temporaire ou permanent de l’environnement sera prévu, le
cas échéant, à la demande du Chef du territoire, sur proposition du Service territorial de
l’environnement ;
8° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement,
exposant les difficultés techniques ou scientifiques rencontrées le cas échéant pour procéder
à cette évaluation ;
9° Un résumé non technique de l’étude d’impact, afin de faciliter la prise de connaissance
par le public des informations qu’elle expose. .
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Section 3. Notice d’impact
Article E. 121-5
Si un projet ou une opération n’étant pas expressément visé par l’article E. 121-2 fait naître
un doute quant à ses conséquences sur l’environnement, il peut être demandé au
pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, par arrêté du chef du Territoire pris sur avis du Service
Territorial de l’environnement, de présenter une notice d’impact.
La notice d’impact est entendue comme une étude d’impact simplifiée qui indique
essentiellement les incidences éventuelles de l’opération sur l’environnement et les
conditions dans lesquelles il est prévu d’y remédier.
La notice d’impact est soumise aux mêmes obligations que l’étude d’impact, notamment
celles qui sont issues des dispositions de la section 4 du présent chapitre.
Section 4. Contrôle et sanctions
Article E. 121-6
Préalablement à toute réalisation visée par le présent chapitre, et sous peine des sanctions
prévues à l’article E. 121-8, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doivent obligatoirement
présenter le dossier d’étude d’impact au Chef du territoire.
Sur proposition du Service territorial de l’environnement, une étude complémentaire ou de
contre-expertise peut être demandée, à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, et
effectuée par tout organisme ou expert désigné par le chef du territoire.
Sans préjudice de la mise en oeuvre d’une réglementation particulière, s’il résulte de la
procédure d’étude d’impact que le projet ou l’un de ses aspects risque de porter atteinte à
l’environnement d’une manière excessive, sans qu’il paraisse possible d’y remédier par des
prescriptions spéciales, en l’état actuel des techniques disponibles et à un coût acceptable,
le Chef du territoire peut interdire le commencement du chantier après avis conforme de
l’Assemblée territoriale.
Article E. 121-7
Les travaux doivent être exécutés conformément aux recommandations de l’étude d’impact
validée par le Chef du territoire, dans un délai maximum de cinq ans, au-delà duquel une
nouvelle étude d’impact sera nécessaire.
Le Service territorial de l’environnement pourra mettre en oeuvre tous les moyens de contrôle
et de suivi visant à s’assurer du respect des obligations d’information sur place et de
l’application stricte des recommandations de l’étude d’impact, en cas de risque d’atteinte à
l’environnement.
Après injonction auprès du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage demeurée infructueuse, il
pourra être fait application de l’article E. 121-8.
Article E. 121-8
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies des peines prévues pour les
contraventions de cinquième catégorie.
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En cas de récidive ou de continuation de l’infraction, une procédure de fermeture du chantier
peut être décidée par le Chef du territoire après avis de l’Assemblée territoriale.
CHAPITRE 2. Enquête publique
Article E. 122-1
Dès le dépôt du dossier d’étude ou de notice d’impact par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage, le résumé non technique prévu au 9° de l’article E. 121-4 est conservé au Service
territorial de l’environnement.
Il peut être consulté sur place par tout particulier qui en fait la demande préalable, jusqu’à
deux mois après l’achèvement des travaux.
Le Service territorial de l’environnement transmet sous huitaine le résumé précité ou l’étude
complète à la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions
environnementales, aux autorités coutumières, ainsi qu’aux services administratifs
concernés.
Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage affiche le résumé non technique sur le lieu envisagé
des travaux, de façon à ce que les riverains puissent le consulter aisément. L’affichage
débute au plus tard lors du commencement des travaux, et ne peut être interrompu avant
leur arrêt.
Article E. 122-2
L’information prévue au présent chapitre a vocation à permettre une concertation étendue,
conformément aux articles E. 115-3 et E. 132-2 du présent code.
Les réserves et avis émis à l’encontre du projet sont remis au Service territorial de
l’environnement, qui, après consultation des services administratifs et autorités locales
concernées, pourra proposer au Chef du territoire de recourir aux dispositions de la section 4
du chapitre précédent.
TITRE 3. ACTEURS
CHAPITRE 1. Instances nationales
Section 1. Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé
publique
Article E. 131-1
Le Service territorial de l’environnement, sous couvert de la voie hiérarchique et en
concertation avec les autres services administratifs concernés, adresse à l’Office central de
lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, créé par le décret 2004-
612 du 24 juin 2004 annexé au présent code, les informations qui sont utiles à l’exercice de
sa mission, s’agissant notamment des comportements contrevenant aux dispositions
relatives au commerce international des espèces protégées.
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Article E. 131-2
Afin d’être en mesure de satisfaire aux dispositions de l’article E. 131-1, le Service territorial
de l’environnement est tenu informé par les autorités compétentes des enquêtes, procédures
ou bilans concernant les infractions liées à l’environnement et à la santé publique.
Section 2. Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
(Articles L229-2 à L229-4 du code de l’environnement)
Article L. 131-3
Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France
métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et
de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement
climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les
départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de
recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il
peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et
des collectivités territoriales.
Article L. 131-4
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à
l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut
comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles
de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de
fonctionnement de l'observatoire sont fixés par le décret n°2002-328 du 8 mars 2002,
annexé au présent code.
Section 3. Comité de l’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)
(Décret du 7 juillet 2000)
Article D. 131-5
Il est institué, auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outremer,
un comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), qui a pour
objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable
à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable
des collectivités de l'outre-mer concernées : les départements d'outre-mer, de la
Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité territoriale de Mayotte, la Nouvelle-
Calédonie et les territoires d'outre-mer de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.
Article D. 131-6
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
I - élabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;
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II - formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la
gestion durable de ces récifs coralliens ;
III - développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones
côtières ;
IV - favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi
que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux
récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;
V - assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les
départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux
existants ;
VI - favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;
VII - évalue les actions entreprises.
Article D. 131-7
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par
chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer
énoncées à l'article 1er (article D. 131-5) sur les programmes d'activité de recherche, les
grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le
domaine défini à l'article 1er (article D. 131-5) et, d'une manière générale, sur toutes les
questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.
Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel
soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses
délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes
propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous
réserve de l'accord de la majorité de ses membres.
Le comité se dote d'un règlement intérieur.
Article D. 131-8
I - Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de
l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
II - La composition du comité national est la suivante :
1° Collège des parlementaires :
- quatre députés et quatre sénateurs ;
2° Collège des administrations centrales :
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de la pêche ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- le secrétaire général de la mer ou son représentant ;
- le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;
3° Collège des comités locaux :
- un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions
prévues à l'article 6 (article D.131-10) ;
4° Collège des scientifiques et techniciens :
- un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;
- un représentant du Programme national d'environnement côtier ;
- un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;
- un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
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- un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- un représentant du Conseil national de protection de la nature ;
5° Collège des socioprofessionnels :
- un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;
- un représentant des professions du tourisme ;
- un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;
- un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;
6° Collège des associations de protection de la nature :
- un représentant du Fonds mondial pour la nature ;
- un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;
- un représentant de France Nature Environnement ;
- un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.
Article D. 131-9
Il est créé un comité permanent qui comprend :
I - un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
II - les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du
collège des administrations centrales ;
III - le représentant de chacun des comités locaux ;
IV - un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
V - un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
VI - un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et
de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
Article D. 131-10
Il est créé un comité local de l'IFRECOR dans chacune des collectivités suivantes :
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et
Wallis-et-Futuna.
Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant
de l'Etat.
Article D. 131-11
Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat
prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont
nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du
ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils
représentent.
Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens
est renouvelable.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit
sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux
membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur.
Article D. 131-12
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le
ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
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CHAPITRE 2. Instances locales
Section 1. Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions
environnementales
Article E. 132-1
Vu la compétence de principe attribuée à l’Assemblée territoriale en matière de préservation
et de mise en valeur de l’environnement, en vertu des dispositions de l’article 40 du décret
n°57-811 du 22 juillet 1957, rendues pour partie applicables à Wallis et Futuna par l’article 12
de la loi statutaire n°61-814 du 29 juillet 1961, la Commission de l’Assemblée territoriale
chargée des questions environnementales assure la prise en compte et la protection des
intérêts exposés dans le Préambule et au Titre I du Livre premier du présent code.
Article E. 132-2
Sans préjudice des procédures spéciales de consultation et de concertation prévues par le
présent code, la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions
environnementales organise en priorité l’information et la concertation, préalablement à
l’élaboration et à l’adoption des textes et plans relatifs à l’environnement.
Article E. 132-3
Pour le bon exercice de sa mission exposée aux articles E. 132-1 et E. 132-2, la
Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales consulte
ou invite en séance toutes personnes ou représentants d’organismes et d’institutions
concernés, particulièrement les autorités coutumières et étatiques, les organisations
professionnelles, les associations, les personnalités qualifiées, les services administratifs ou
techniques.
Section 2. Partenaires territoriaux
Article E. 132-4
Les institutions, notamment coutumières, les organisations professionnelles, en ce qu’elles
ont des compétences directes ou indirectes en matière de gestion ou de préservation de
l’environnement, sont associées de façon privilégiée au processus de préparation et de
décision, ainsi qu’aux opérations d’information, de concertation, de sensibilisation et de suivi.
Les actions évoquées à l’alinéa précédent sont effectuées en priorité sous l’égide de la
Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales.
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Section 3. Service territorial de l’environnement
Sous-section 1. Mission générale
Article E. 132-5
Le Service territorial de l’environnement a pour mission principale d’assurer et de veiller à la
gestion de l’environnement physique, naturel ou artificiel, à l’amélioration du cadre de vie. Il
définit et propose les éléments nécessaires à l’élaboration d’une politique cohérente de
l’environnement.
Il est obligatoirement et régulièrement tenu informé de tout projet, et saisi pour avis de toute
proposition de texte, concernant ou ayant une incidence sur l’environnement, et peut se faire
communiquer toute pièce administrative susceptible de l’aider dans l’exercice de ses
missions.
Sous-section 2. Missions particulières
Article E. 132-6
Le Service territorial de l’environnement définit, en liaison avec les autres services de l’Etat
et du Territoire, les critères et contraintes environnementales à prendre en considération
dans les plans de développement et d’aménagement du territoire.
Il initie et propose, dans un souci de concertation permanente et élargie, la réglementation
territoriale et ses instruments d’application en matière d’exploitation et de préservation des
ressources et espaces naturels.
Article E. 132-7
Le Service territorial de l’environnement élabore un inventaire relatif aux caractéristiques des
milieux et espèces du Territoire, en particulier ceux qui sont particulièrement sensibles ou
exposés, et assure le suivi à long terme de l’état des écosystèmes naturels.
Article E. 132-8
Il anime la mise en place de zones naturelles protégées, dans l’intérêt des générations
présentes et futures.
Dans ce cadre, et parallèlement aux mesures prises en vertu du Livre troisième du présent
code, il peut proposer la signature de chartes de bonnes pratiques entre le Territoire et les
catégories d’utilisateurs des espaces naturels, de manière à permettre leur coexistence ainsi
que la préservation et la mise en valeur des sites naturels.
Article E. 132-9
Le Service territorial de l’environnement est obligatoirement consulté lors de l’élaboration :
I - De plans généraux d’aménagement, concernant notamment le littoral, les rivières, les
plans d’eau, les espaces publics, les paysages et les espaces boisés;
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II - De projets portuaires, aéroportuaires, d’assainissement, de traitement des déchets, et de
réseaux d’importance et de toute nature.
Article E. 132-10
Sans préjudice des dispositions de l’article L1532-2 du code de la santé publique, le Service
territorial de l’environnement peut être chargé du contrôle de la ressource en eau,
particulièrement le niveau de la nappe et la qualité de l’eau brute.
Article E. 132-11
Le Service territorial de l’environnement veille à la prévention et à la lutte contre les
pollutions, risques et nuisances.
Il fait des propositions réglementaires et techniques en ce sens, puis assure l’application des
textes et le suivi des procédures administratives y afférent.
Il coordonne l’action administrative en matière de rejets d’eaux usées dans le milieu naturel
et de déchets le cas échéant.
Article E. 132-12
Sur le fondement d’études juridiques, scientifiques et techniques, et conformément aux
dispositions des délibérations n°15/AT/97 du 23 janvier 1997 et n°24/AT/ 2002 du 8 février
2002, le Service territorial de l’environnement propose les orientations prioritaires en faveur
de la préservation de l’environnement.
Il anime, coordonne et exploite les études, travaux, recherches et conférences en matière de
protection et de valorisation des espaces et ressources naturels, ainsi que de traitement des
pollutions, risques et nuisances.
Article E. 132-13
Le Service territorial de l’environnement collecte et archive les informations et
documentations environnementales, et en assure la diffusion auprès du public.
Il agit en partenariat avec les médias concernés, notamment les représentants de
l’Education nationale, de l’Enseignement catholique et des autorités coutumières, afin de
promouvoir une prise de conscience environnementale élevée au sein du Territoire, par
l’information, la sensibilisation et la formation.
Section 4. Comité local de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)
Article EAS. 132-14
Il est institué un Comité local de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)
dont l’objectif principal est la mise en oeuvre de toutes actions et mesures nécessaires à la
protection des récifs coralliens.
23
Article EAS. 132-15
Le Comité local, dont le secrétariat est assuré par le Service territorial de l’environnement,
est composé comme suit :
- Président :
- Le Chef du Territoire, Administrateur supérieur ;
- Vice-Présidents :
- Les Député, Sénateur et Conseiller économique et social ;
- Membres :
- Trois conseillers de l’Assemblée territoriale, désignés par son Président ;
- Quatre représentants de la Chefferie :
- KALAEKIVALU et MAHE pour Wallis,
- VAKALASI (Alo) et SAATULA (Sigave) pour Futuna ;
- Trois représentants des organisations socio-professionnelles :
- Président de l’association des hôteliers, restaurateurs et animateurs
touristiques,
- Président du Club de plongée,
- Un représentant de la coopérative de pêche ;
- Cinq représentants de l’administration :
- Le Délégué de Futuna,
- Le Vice-recteur,
- Le Chef de service de la jeunesse et des sports,
- Le Chef de service de l’économie rurale et de la pêche,
- Le Chef de service de l’environnement.
Les représentants des associations de protection de l’environnement concernées pourront
être invités aux séances du Comité.
Article EAS. 132-16
Le Comité local est représenté au sein du Comité national par le Chef de service de
l’environnement.
Section 5. Associations de protection de l’environnement
(article L631-1 et suivants du code de l’environnement).
Sous-section 1. Agrément
Article L. 132-17
Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations
régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air,
des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la
protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité
administrative.
Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».
24
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Il peut
être retiré lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de
pleine juridiction.
Article E. 132-18
Une association ne peut être agréée que si elle justifie :
I – D’un fonctionnement conforme à ses statuts ;
II – De l’exercice, à titre principal, d’activités effectives consacrées à la protection de
l’environnement ;
III – De garanties suffisantes d’organisation.
Article E. 132-19
I - La demande d’agrément incombe au Président de l’association dûment habilité par son
Conseil d’administration. Elle est adressée à l’Administrateur supérieur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt
contre décharge au Service Territorial de l’environnement. Le dossier de demande
comporte :
1° Une présentation générale de l’association, mentionnant notamment les noms des
membres du bureau, le nombre d’adhérents et les principales actions engagées depuis trois
ans en faveur de l’environnement,
2° Un exemplaire des statuts et un extrait du Journal Officiel de Wallis et Futuna qui
mentionne sa création,
3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
II – Le Service territorial de l’environnement instruit la demande, et consulte le Parquet ainsi
que les autorités locales et administratives concernées. Il transmet un avis au Chef du
Territoire dont la réponse expresse, intuitu personnae, intervient dans le délai d’un mois
après dépôt du dossier. Tout refus doit être motivé.
La décision d’agrément, qui mentionne la partie du Territoire qu’elle concerne, est publiée au
Journal Officiel de Wallis et Futuna.
Article E. 132-20
Toute association agréée adresse annuellement à l’administration le rapport moral et le
rapport financier approuvés par son Assemblée générale.
Sous-section 2. Action en justice
Article L. 132-21
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut
engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à
son objet.
Toute association de protection de l’environnement agréée au titre du présent chapitre
justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec
son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour
l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément.
25
Article L. 132-22
Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont
pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection
de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des
sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et
les nuisances.
Article L. 132-23
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont
été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les
domaines cités à l’article L. 132-17, toute association agréée peut, si elle a été mandatée par
au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute
juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique
concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l’exercice d’une action devant une
juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie
civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et
notifications sont adressées à l’association.
L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas
précédents peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de
jugement du siège social de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première
infraction.
TITRE 4. DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE 1. Traitement des déchets
Article E. 141-1
Les tarifs du traitement des déchets biologiquement actifs par incinération assuré par le
Service territorial de l’environnement sont fixés comme suit :
I - Déchets hospitaliers contaminés : 11 000 CFP le m³,
II - Autres déchets: 13 000 CFP le m³.
Article E. 141-2
L’élimination des produits agroalimentaires imposée par une décision des autorités
vétérinaires est soumise aux tarifs suivants :
I – Déchets d’origine animale : 15 000 CFP par tonne,
II – Autres déchets : 9000 CFP la tonne.
26
Article E. 141-3
Les tarifs mentionnés aux articles E. 141-1 et E. 141-2 seront réexaminés annuellement, et
actualisés le cas échéant par délibération spéciale de l’Assemblée territoriale.
CHAPITRE 2. Taxe pour la protection de l’environnement
Article E. 142-1
Est créée sur le Territoire une taxe intérieure de consommation au taux de 10% perçue sur
les batteries, les piles, les pesticides et les huiles lourdes importées. Il s’agit plus
précisément des produits possédant les codifications douanières suivantes :
- Les batteries, piles et accumulateurs : 85 06 11 00 ; 85 06 12 00 ; 85 06 19
00 ; 85 07 10 00 ; 85 07 20 00 ; 85 07 30 00 ; 85 07 50 00.
- Les pesticides : 38 08 10 00 ; 38 08 30 00 ; 38 08 90 00.
- Les huiles lourdes : 27 10 00 99.
Article E. 142-2
Le montant de cette taxe sera versé au Budget territorial, Chapitre 974 : taxes diverses.
Il est destiné à couvrir les frais de collecte et de traitement des déchets toxiques.
27
LIVRE DEUXIEME. RESSOURCES NATURELLES
TITRE 1. FAUNE ET FLORE
Article ES. 210
Au sens du présent code, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes
suivants signifient :
I - « Espèces » : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement
isolées ;
II - « Spécimens » :
1° Tout animal ou toute plante, vivants ou morts ;
2° Toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal ou de la plante, facilement
identifiables ;
III – « Commerce » : l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en
provenance de la mer ;
IV – « Réexportation » : l’exportation de tout spécimen précédemment importé ;
V – « Introduction en provenance de la mer » : le transport, dans un Etat, de spécimens
d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un
Etat ;
VI – « Espèces animales non domestiques » : espèces qui n’ont pas subi de modification par
sélection de la part de l’homme ;
VII – « Espèce exotique » : une espèce, sous-espèce, ou un taxon inférieur introduit à
l’extérieur de sa région habituelle passée ou présente, ou n'importe quelle partie, gamète,
graine, oeuf, ou propagule de cette espèce capable de survivre et de se reproduire par la
suite ;
VIII – « Espèce exotique envahissante » : une espèce exotique dont l’introduction,
l’installation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces
indigènes avec des conséquences environnementales et/ou économiques et /ou sanitaire
négatives.
CHAPITRE 1. Liste d’espèces protégées
Section 1. Elaboration
Article E. 211-1
Dans un souci de préservation de la diversité biologique, une liste des espèces animales et
végétales protégées, migratrices le cas échéant, est fixée par arrêté du Chef du Territoire.
28
Dans le cadre de l’article E. 132-2, le projet de liste est élaboré par le Service territorial de
l’environnement en concertation avec les autorités concernées, sur le fondement de
communications, études ou inventaires scientifiques, ou d’observations locales le cas
échéant.
Des personnalités qualifiées et représentants d’associations de protection de
l’environnement pourront être associés aux travaux si besoin est.
En cas d’urgence dans la préservation d’une ou plusieurs espèces, le projet de liste est
présenté et discuté en séance de la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des
questions environnementales, qui émet un avis comportant le détail du vote à l’intention du
Chef du Territoire.
La liste est modifiée selon la même procédure que celle décrite au présent article.
Section 2. Catégories
Article E. 211-2
La liste d’espèces animales et végétales protégées comprend deux catégories :
I – La première catégorie, dite « de classe 1 », regroupe les espèces menacées, ou dont le
rythme de dégradation peut laisser entrevoir un danger de raréfaction à terme.
II – La deuxième catégorie, dite « de classe 2 », rassemble les espèces rares, vulnérables
ou particulièrement remarquables de par l’intérêt particulier, scientifique, économique ou
social qu’elles présentent.
Les deux catégories peuvent être adoptées séparément.
Article E. 211-3
Dans l’hypothèse où il existe un risque de confusion entre une espèce banale et une espèce
menacée, la protection effective de la seconde autorise le classement de la première.
Article E. 211-4
Lorsqu’une espèce non domestique ou non cultivée est susceptible de faire l’objet de
prélèvements ou d’exploitation à but principalement commercial, il peut être procédé à son
classement selon les dispositions du II de l’article E. 211-2.
Section 3. Conséquences du classement
Article E. 211-5
I - Concernant les espèces de classe 1, sont interdits, sur tout le Territoire :
1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces
espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
29
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces
espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu
naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales
ou végétales, sans préjudice des protections complémentaires pouvant être prises dans le
cadre du Livre troisième du présent code.
II – Les espèces de classe 2 pourront temporairement, et sur des espaces déterminés, faire
l’objet de tout ou partie des trois points précédemment énumérés.
Article E. 211-6
Les études et inventaires prévus dans le cadre du présent chapitre peuvent donner lieu si
nécessaire à des programmes de réintroduction d’espèces, ou à des opérations de
conservation ex situ si les mesures ordinaires de préservation s’avéraient insuffisantes pour
le maintien qualitatif et quantitatif d’une espèce.
CHAPITRE 2. Prélèvements à des fins de recherche ou d’exportation
Article E. 212-1
I - Le prélèvement et la détention de spécimens d’espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, notamment les organismes ou échantillons d’organismes marins et
terrestres, à des fins de recherche ou destinés à l’exportation sont soumis à autorisation
administrative préalable.
L’autorisation peut être accordée en dérogation des dispositions du chapitre précédent, pour
des motifs mentionnés au présent article, mais uniquement dans des conditions
exceptionnelles, et alors qu’il existe une certitude scientifique d’innocuité vis-à-vis du statut
de l’espèce et de la biodiversité.
II - La demande est adressée au Service territorial de l’environnement pour instruction, et
comporte :
1° L’identification du demandeur, de son activité, et de ses partenaires scientifiques ou
commerciaux ;
2° Une description précise des spécimens et espèces concernés, des modes de
prélèvement, de détention ou de conditionnement envisagés, faisant mention de leurs
justifications et destinations, et de l’intérêt qu’ils présentent pour les différents partenaires, y
compris le Territoire.
Les justifications des prélèvements pourront être d’ordre économique ou culturel le cas
échéant.
Article E. 212-2
Le Chef du Territoire, sur proposition du Service territorial de l’environnement, qui émet alors
toutes observations et recommandations opportunes, délivre une autorisation de
prélèvement, de détention ou d’exportation, qui précise les conditions à respecter, ainsi que
les retombées scientifiques, techniques et financières pour le Territoire.
30
S’agissant d’un spécimen vivant, le Service territorial de l’environnement en concertation
avec les autres services concernés, s’assure que les opérations précitées n’entraînent pas
de risque de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.
CHAPITRE 3. Espèces exotiques envahissantes ou nuisibles
Article E. 213-1
En conformité avec les définitions de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) de 2000, reprises aux points VII et VIII de l’article ES. 210, le Chef du Territoire
établit et modifie la liste des espèces exotiques envahissantes ou nuisibles selon la
procédure définie aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article E. 211-1 du présent code.
Article E. 213-2
La liste des espèces exotiques envahissantes ou nuisibles comporte deux catégories :
I – La première catégorie, dite « de classe 1 », regroupe les espèces dont l’introduction,
l’installation ou la propagation sur le Territoire constituerait une menace pour les espèces
déjà présentes, les écosystèmes, voire pour les équilibres économiques et sanitaires ;
II - La deuxième catégorie, dite « de classe 2 », rassemble les espèces dont la présence sur
le Territoire peut constituer un intérêt économique, social ou environnemental, mais dont
l’introduction, voire l’exploitation, doivent être strictement étudiés et encadrés afin de ne
présenter aucun risque pour la biodiversité, ou pour les intérêts mentionnés au I du présent
article.
Article E. 213-3
L’introduction volontaire, par négligence ou imprudence d’espèces exotiques envahissantes
ou nuisibles de classe 1 au sein du Territoire est formellement interdite, et sanctionnée
pénalement.
L’introduction au sein du Territoire d’espèces exotiques envahissantes ou nuisibles de classe
2 est soumise à autorisation administrative préalable, selon une procédure identique à celle
prévue aux articles E. 212-1 et E. 212-2, fondée sur une évaluation approfondie des
conséquences de l’introduction. L’arrêté d’autorisation pourra comporter des préconisations
spéciales afin de tenir compte des dispositions du II de l’article E. 213-2.
En cas d’incertitude quant aux conséquences néfastes d’une espèce sur la biodiversité ou
sur tout autre intérêt public, l’autorité administrative peut solliciter une expertise scientifique,
à la charge du pétitionnaire, afin d’être en mesure de statuer sur l’autorisation en toute
connaissance de cause.
Article E. 213-4
Le fait de faciliter volontairement, par négligence ou imprudence, la prolifération d’espèces
exotiques envahissantes ou nuisibles de classe 1 est répréhensible au même titre que leur
introduction au sein du Territoire.
31
Article E. 213-5
En cas de prolifération d’espèces exotiques envahissantes ou nuisibles au sein du Territoire,
des opérations de restriction, voire d’élimination, pourront être décidées par le Chef du
territoire et menées sous l’égide du Service territorial de l’environnement, en partenariat avec
les autorités ou acteurs concernés.
Tout autre mode d’intervention, justifié par des circonstances d’opportunité ou de nécessité,
est régi par les dispositions du Livre quatrième du présent code.
CHAPITRE 4. Commerce international des espèces menacées d’extinction
Section 1. Champ d’application
Article E. 214-1
Lorsqu’une espèce est expressément visée par l’une des trois annexes de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, dite CITES, signée le 3 mars 1973 à Washington, ses entrées et sorties du
Territoire sont soumises à la délivrance de permis ou certificats, selon les dispositions du
présent chapitre, en cohérence avec celles de la convention précitée, applicables de plein
droit sur le Territoire.
Article ES. 214-2
L’annexe I de la convention dite CITES comprend toutes les espèces menacées d’extinction
étant ou pouvant être affectées par le commerce international. Le commerce des spécimens
de ces espèces ne doit donc être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
L’annexe II de la convention dite CITES comprend les espèces qui, bien que n’étant pas
nécessairement menacées actuellement pourraient le devenir si le commerce de leurs
spécimens entraînait une exploitation incompatible avec leur survie.
L’annexe III de la convention dite CITES comprend les espèces dont l’exploitation doit être
restreinte, et dont le contrôle du commerce international doit être effectué en coopération
avec les autres Etats-parties.
Article E. 214-3
La liste des espèces visées par les trois annexes est publiée et actualisée par arrêté du Chef
du territoire, sur proposition du Service territorial de l’environnement.
Ces dispositions sont communiquées aux services ou organes concernés, et affichées aux
points d’entrée et de sortie du Territoire, de manière à fournir une information aisément
accessible aux voyageurs et transporteurs de marchandises.
Section 2. Organe de gestion et Autorité scientifique
Article E. 214-4
Le Chef du Territoire, dûment habilité, ci-après dénommé « Organe de gestion » selon les
termes de la Convention CITES, délivre les permis et certificats prévus au présent chapitre.
32
Les dossiers sont instruits par le Service territorial de l’environnement.
Un arrêté fixe les conditions et modalités pratiques de délivrance des documents,
notamment :
I - Le modèle de permis et certificats, conforme aux exigences de la CITES, établi en
concertation avec les autorités intéressées,
II – Les signatures, cachets et sceaux utilisés.
Article E. 214-5
Le centre de l’Institut de recherche pour le développement, ou IRD, basé à Nouméa, remplit
les fonctions de l’ « Autorité scientifique » prévue par la Convention CITES.
A ce titre, elle émet des avis d’expert à l’intention de l’Organe de gestion et de son service
instructeur, concernant les espèces inscrites aux trois annexes.
Section 3. Demande d’autorisations
Article E. 214-6
Toute personne physique ou morale souhaitant procéder à une exportation, importation,
réexportation ou introduction en provenance de la mer, d’un spécimen inscrit à l’une des
annexes de la CITES, lorsque le Territoire est concerné par l’une de ces opérations, adresse
une demande à l’Administrateur supérieur.
Le dossier contient les informations mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article E. 212-1 du
présent code.
De surcroît, le service instructeur pourra exiger du pétitionnaire toute information lui
permettant de remplir ses missions en toute connaissance de cause.
Section 4. Commerce des espèces inscrites à l’Annexe I
Article ES. 214-7
L’exportation du Territoire d’un spécimen inscrit à l’Annexe I nécessite la délivrance et la
présentation préalables d’un permis d’exportation, qui satisfait aux conditions suivantes :
I - L’Autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l’espèce intéressée ;
II - L’organe de gestion a la preuve que :
1° Le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux dispositions applicables sur le
Territoire relatives à la préservation des espèces, en particulier celles du présent code ;
2° Tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ;
3° Un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen.
33
Article ES. 214-8
L’importation sur le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la
délivrance et la présentation préalable d’un permis d’importation et, soit d’un permis
d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Le permis d’importation satisfait aux
conditions suivantes :
I – L’Autorité scientifique a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la
survie de ladite espèce ;
II – L’autorité scientifique a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a
les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ;
III – L’organe de gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins
principalement commerciales.
Article ES. 214-9
La réexportation via le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite
la délivrance et la présentation préalable d’un certificat de réexportation, conforme aux
dispositions suivantes :
L’organe de gestion a la preuve que :
1° Le spécimen a été importé conformément aux dispositions du présent chapitre,
notamment celles du 2°, II, de l’article ES. 214-7, et le III de l’article ES. 214-8. Par ailleurs,
le pétitionnaire présente son permis d’exportation ;
2° Un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
Article ES. 214-10
L’introduction en provenance de la mer, sur le Territoire, d’un spécimen d’une espèce
inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’Organe de gestion,
selon les conditions suivantes :
I – L’autorité scientifique a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite
espèce ;
II – L’organe de gestion a la preuve que :
1° Dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le
conserver et le traiter avec soin ;
2° Le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Section 5. Commerce des espèces inscrites à l’Annexe II
Article ES. 214-11
L’exportation du Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la
délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation, qui satisfait aux conditions
suivantes :
I - L’Autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l’espèce intéressée ;
34
II - L’organe de gestion a la preuve que :
1° Le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux dispositions applicables sur le
Territoire relatives à la préservation des espèces, en particulier celles du présent code ;
2° Tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ;
Article ES. 214-12
L’Autorité scientifique surveille de manière continue les délivrances de permis d’exportation
pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II.
Lorsqu’elle constate, en concertation avec les autorités scientifiques nationales et
internationales le cas échéant, que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait
être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois
conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à
celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe I de la CITES, elle en informe
l’Organe de gestion, qui limite fortement la délivrance des permis concernant cette espèce.
Article ES. 214-13
L’importation sur le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la
présentation préalable soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.
Article ES. 214-14
La réexportation via le Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite
la délivrance et la présentation préalable d’un certificat de réexportation, conforme aux
dispositions suivantes :
L’organe de gestion a la preuve, d’une part, que le spécimen a été importé conformément
aux dispositions du présent chapitre, notamment celles du 2°, II, de l’article ES. 214-7 et,
d’autre part, qu’un permis d’exportation a été obtenu.
Article ES. 214-15
L’introduction en provenance de la mer, sur le Territoire, d’un spécimen d’une espèce
inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’Organe de gestion,
selon les conditions suivantes :
I – L’autorité scientifique a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite
espèce ;
II – L’organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les
risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
Article ES. 214-16
Les certificats visés à l’article précédent peuvent être délivrés pour un nombre total de
spécimens dont l’introduction est autorisée pendant des périodes de un an, sur avis
conforme de l’Autorité scientifique, pris après consultation de ses consoeurs nationales ou
internationales.
35
Section 6. Commerce des espèces inscrites à l’Annexe III
Article ES. 214-17
L’exportation du Territoire d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III nécessite la
délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation, qui satisfait aux conditions
suivantes :
L’organe de gestion a la preuve que :
I - Le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux dispositions applicables sur le
Territoire relatives à la préservation des espèces, en particulier celles du présent code ;
II - Tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Article ES. 214-18
L’importation de tout spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III nécessite la présentation
préalable :
I – D’un permis d’exportation, ou
II – D’un certificat d’origine, ou
III – D’un certificat de réexportation.
Article ES. 214-19
Lorsqu’il s’agit d’une réexportation via le Territoire, l’Organe de gestion délivre un certificat
précisant que le spécimen a été transformé sur place, ou qu’il va être réexporté en l’état.
Section 7. Permis et certificats
Article ES. 214-20
Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.
Il ne sera valable pour l’exportation que pour une période de six mois à compter de la date
de délivrance.
Article ES. 214-21
I - Tout permis ou certificat se réfère expressément à la CITES ; il contient le nom et le
cachet de l’Organe de gestion, la date d’autorisation, ainsi qu’un numéro de contrôle ;
II - Lorsque cela est réalisable, l’Organe de gestion appose une marque sur un spécimen
pour en permettre l’identification, de manière à rendre les contrefaçons aussi difficiles que
possible.
Section 8. Rapports annuels et bisannuels
Article ES. 214-22
I - En vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article VIII de la Convention CITES,
l’Organe de gestion transmet un rapport annuel relatif au commerce international d’espèces
menacées dont il a eu à connaître ;
36
II - Chaque rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, et doit être transmis
sous forme de fichier informatique au Secrétariat de la Convention CITES sous couvert du
Ministère chargé de la Protection de la Nature au plus tard le 1er juin de l’année suivante ;
III – Le contenu du rapport annuel est élaboré conformément aux lignes directrices
conformes à la résolution Conf. 11.17, notamment leurs points 3, 4 et 5, ou à leurs
actualisations. Les lignes directrices précitées sont publiées au Journal Officiel de Wallis et
Futuna.
Article E. 214-23
I - Dans la perspective de la rédaction des rapports annuels, l’Organe de gestion tient
registre des permis et certificats qu’il délivre, et conserve les dossiers complets concernant
chaque opération.
II - Le registre prévu au point I mentionne notamment, pour chaque permis et certificat :
1° Son numéro d’enregistrement et sa date ;
2° Sa nature, en particulier : importation, exportation, réexportation, introduction en
provenance de la mer, certificat d’origine ;
3° Le pays d’origine, ou le pays de provenance le cas échéant, ainsi que le numéro et la
nature du permis ou certificat émis par ce dernier ;
4° Le pays destinataire ;
5° Le nom scientifique de l’espèce, et l’annexe CITES concernée ;
6° La description des spécimens, y compris la marque si nécessaire ;
7° Le nombre et la source des spécimens ;
8° Les noms et adresses des exportateurs et des importateurs.
Article ES. 214-24
I - En vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article VIII de la Convention CITES,
l’Organe de gestion transmet un rapport bisannuel sur les mesures réglementaires et
administratives prises pour son application ;
II - Chaque rapport couvre la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année
N+1, et doit être transmis sous forme de fichier informatique au Secrétariat de la Convention
CITES sous couvert du Ministère chargé de la Protection de la Nature au plus tard le 1er juin
de l’année N+2 ;
III – Le contenu du rapport bisannuel est élaboré conformément à la Notification aux Parties
n°2005/035 du 6 juillet 2005 ou à ses actualisations, publiée au Journal Officiel de Wallis et
Futuna.
Section 9. Dérogations et dispositions particulières
Article ES. 214-25
I - Conformément au paragraphe 1 de l’article VII de la Convention CITES ainsi qu’à la
résolution Conf. 9.7 (Rev CoP13) ou à ses actualisations, certaines dispositions des articles
ES. 214-7 à ES. 214-19 ne s’appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens
sur le Territoire, à condition que :
37
1° Les spécimens demeurent sous le contrôle de la douane, et soient en cours de transport
vers un destinataire désigné. Toute interruption du déplacement ne doit être causée que par
une nécessité du commerce considéré ;
2° Le passage transfrontalier d’échantillons de spécimens respecte les exigences de la
partie XV de la résolution Conf. 12.3 (CoP13) publiée au Journal Officiel de Wallis et Futuna
et soit accompagné d’un carnet ATA ;
II – Sans préjudice des dispositions du point I du présent article, les contrôles et modes de
sanction douaniers sont susceptibles de s’effectuer dans l’hypothèse d’un transit ou d’un
transbordement, de la même façon que pour les autres formes de commerce mentionnées
aux articles ES. 214-7 à ES. 214-19, de manière à s’assurer que :
1° Les documents valides requis par la Convention CITES accompagnent bien les
spécimens considérés, et montrent bien la destination finale de l’envoi ;
2° Tout changement de destination finale soit explicité et justifié ;
3° En cas d’infraction, lorsque la mise en oeuvre des sanctions douanières s’avère
impossible sur le Territoire, toute information soit fournie au Secrétariat, voire aux pays de
transit, de transbordement ou de destination finale.
III – Les dispositions du point II du présent article s’appliquent aux spécimens en transit ou
transbordés destinés aux Etats non-parties à la Convention CITES ou en provenant, ainsi
qu’aux spécimens en transit entre ces Etats.
Article ES. 214-26
Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité, ou d’une
espèce de plante inscrite à l’Annexe I reproduite artificiellement, à des fins commerciales,
sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II.
Article ES. 214-27
Sans préjudice des dispositions de l’article ES. 214-26 les exigences concernant les deux
types de spécimens précités répondent aux préconisations, respectivement, des résolutions
10.16 (Rev.) eu égard notamment au marquage des spécimens, et 11.11 (Rev. CoP13),
ainsi qu’à leurs actualisations. Les deux résolutions précitées sont publiées au Journal
Officiel de Wallis et Futuna.
CHAPITRE 5. Prises de vue ou de son
Article E. 215-1
La recherche, l’approche, notamment par affût, et la poursuite d’animaux non domestiques,
pour la prise de vues ou de son, sont soumises à autorisation du Chef du territoire, sur
proposition du Service territorial de l’environnement, dans l’une des deux hypothèses
suivantes :
I – L’espèce considérée est inscrite sur une des listes prévues à l’article E. 211-3 du présent
code ;
II – La zone concernée fait l’objet d’une protection au titre des dispositions du Livre
troisième.
38
CHAPITRE 6. Dispositions pénales
Article E. 216-1
Les infractions aux dispositions des articles E. 211-5, E. 212-1, E. 212-2, E. 213-3, E. 213-4,
E. 215-1, sont punies des peines de quatrième catégorie, voire de cinquième catégorie si
une espèce de classe 1 est en cause, sans préjudice des incriminations pouvant résulter de
l’application de la législation douanière.
Article E. 216-2
Les infractions aux dispositions des articles du chapitre quatrième du présent Titre sont
punies des peines de quatrième catégorie, ou de cinquième catégorie si une espèce inscrite
à l’Annexe I est en cause, sans préjudice des incriminations pouvant résulter de l’application
de la législation douanière.
Article E. 216-3
Lorsque le Service territorial de l’environnement dispose d’informations qui laissent supposer
qu’une ou plusieurs infractions aux dispositions du présent Titre ont été commises sur le
Territoire, et qu’une exportation des spécimens en cause est probable, il adresse un avis
d’exportation frauduleuse aux services douaniers, par tout moyen adapté à l’urgence de la
situation, afin qu’ils procèdent aux contrôles nécessaires.
Article E. 216-4
Dans le cas d’une atteinte grave à la préservation de la biodiversité, les matériels ayant
permis ou facilité l’infraction pourront être saisis, et les peines prévues pourront être
réservées à chaque spécimen concerné.
Article ES. 216-5
Les spécimens qui qualifient les infractions prévues au présent chapitre sont saisis, et
confisqués le cas échéant, puis confiés à l’Organe de gestion.
Celui-ci, après consultation de l’Autorité scientifique, en assure l’utilisation, notamment le
transfert, la conservation ou la destruction, dans des conditions conformes aux objectifs et
dispositions de la CITES et du présent code. S’agissant de spécimens vivants, l’Autorité
scientifique formule son avis en tenant compte des lignes directrices énoncées aux annexes
1 et 2 de la résolution Conf. 10.7.
Le transfert des spécimens morts d’espèces inscrites à l’Annexe I de la Convention CITES
n’est susceptible de s’effectuer qu’à des fins scientifiques, éducatives, de lutte contre la
fraude ou d’identification.
L’Organe de gestion peut décider de renvoyer ou de faire renvoyer d’office les spécimens
dans leur pays d’origine ou de réexportation, si ce dernier le souhaite.
Article ES. 216-6
En tenant compte de l’avis de l’Autorité scientifique et eu égard aux modes d’utilisation des
spécimens mentionnés à l’article ES. 216-5, l’Organe de gestion peut exiger de la personne
condamnée qu’elle prenne à sa charge les frais de confiscation, de garde et d’entreposage
ou de destruction, y compris de renvoi des spécimens au pays d’origine ou de réexportation.
39
Article ES. 216-7
L’organe de gestion informe le Secrétariat de la CITES, sous couvert du Ministère chargé de
la Protection de la Nature, des décisions prises en matière d’utilisation des spécimens
vivants confisqués d’espèces inscrites à l’Annexe I, et de ceux, présents en quantités
commerciales, d’espèces inscrites aux Annexes II ou III.
Article ES. 216-8
L’organe de gestion élabore, après consultation de l’Autorité scientifique, un plan d’utilisation
des spécimens vivants saisis et/ou confisqués, selon les lignes directrices énoncées à
l’annexe 3 de la résolution Conf. 10.7.
TITRE 2. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 1. Régime général
Article E. 221-1
I - Les dispositions du présent Titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en
eau, qui vise à assurer :
1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, telles que
définies au Livre troisième du présent code ;
2° Le développement et la protection de la ressource en eau, à savoir les eaux superficielles,
souterraines ou les eaux de la mer à proximité immédiate du littoral, et la lutte contre toute
pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération.
II – La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages,
activités ou travaux, les exigences :
1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau
potable ;
2° De la vie biologique du milieu récepteur, spécialement de la faune piscicole ;
3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
4° Des activités humaines légalement exercées, notamment économiques.
CHAPITRE 2. Qualité de la ressource en eau
Section 1. Périmètres de protection
Article E. 222-1
Lorsqu’un intérêt collectif majeur est en jeu, tout particulièrement en matière de captage,
stockage ou adduction d’eau destinée à la consommation humaine, des périmètres de
protection peuvent être définis comme suit :
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I - L’autorité publique à l’initiative de l’installation définit sur les terrains dont elle a la
maîtrise :
1° Un périmètre de protection immédiate aux premiers abords du site, sécurisé par tout
moyen adéquat ;
2° Un périmètre de protection rapprochée, sur lequel elle refuse tous travaux, installations,
activités, dépôts, ouvrages, aménagements, de nature à nuire directement ou indirectement
à la qualité des eaux ;
II – Si les conditions hydrologiques et hydrogéologiques du site font naître un risque
d’atteinte à la qualité des eaux à partir de zones foncières plus éloignées que les deux
périmètres du point I, les causes pourront en être éliminées par concertation avec les
particuliers concernés et les autorités coutumières.
Dans les cas où la préservation de la qualité de l’eau l’exige, la protection partielle des rives
d’un cours d’eau pourra être recherchée par la procédure exposée au précédent paragraphe.
Section 2. Atteinte à la ressource en eau
Article E. 222-2
Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les
eaux de la mer à proximité immédiate du littoral, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des
effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications
significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones
de baignade, est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième catégorie.
Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne
s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu
aquatique, sous astreinte le cas échéant.
Les mêmes dispositions sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets dans
les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer à proximité immédiate du
littoral, sur les plages ou rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets
en mer effectués à partir des navires.
Il peut également être fait application des alinéas ci-dessus en cas d’agissements
préjudiciables aux prescriptions énoncées par les articles E. 221-1 et E. 222-1.
Section 3. Information
Article E. 222-3
Toute personne ayant connaissance, ou étant à l’origine, d’un incident ou accident risquant
de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau, à sa circulation ou à sa conservation,
doit prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, et alerter les
autorités compétentes.
Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent fait encourir une peine prévue pour les
contraventions de troisième catégorie.
41
Section 4. Hygiène et santé publique
(Article L. 633-1 du code de l’environnement)
Article L. 222-4
Les dispositions particulières relatives à la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaines, à l’évacuation, au traitement, à l’élimination et à l’utilisation des eaux usées et des
déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d’origine
domestique sont énoncées à l’article L. 1523-2 du code de la santé publique, reproduit cidessous
:
« Article L1523-2 (Code de la santé publique)
Le règlement sanitaire prévu à l'article L. 1523-1 détermine les règles générales d'hygiène
et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles ;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires. »
Article E. 222-5
Les normes relatives à la qualité des eaux de baignade sont définies par arrêté du Chef du
Territoire.
CHAPITRE 3. Planification
Article E. 223-1
Pour les îles de Wallis et de Futuna, un schéma d’aménagement et de gestion des eaux fixe
les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection qualitative et quantitative
des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, de
manière à satisfaire aux principes de l’article E. 221-1.
Article E. 223-2
L’élaboration, la révision et le suivi de l’application du Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux font l’objet d’une discussion au sein de la Commission de l’Assemblée territoriale
chargée des questions environnementales, immédiatement précédée de la présentation d’un
rapport préparé par le Service territorial de l’environnement.
Le rapport mentionné à l’alinéa précédent dresse un état des lieux et soumet des
propositions à la réflexion de la Commission. Il est rédigé en collaboration avec tous les
services administratifs et acteurs du territoire concernés.
Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux est adopté par délibération de
l’Assemblée territoriale.
42
Article E. 223-3
Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux effectue un constat de l’état de la
ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des
ressources en eau existantes.
Considérant l’évolution démographique du Territoire, et tenant compte de ses particularités,
notamment géographiques, géologiques, hydrogéologiques, climatiques, économiques et
sociales, le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux énonce les priorités et actions
visant à satisfaire les objectifs énoncés à l’article E. 223-1.
Il prend en compte les risques causés par les installations classées en vertu du Livre
quatrième. Dans ce cadre, il peut prévoir un volet relatif à la prévention des pollutions
d’origine animale et aux actions à entreprendre pour y remédier, eu égard notamment à la
concentration des lieux d’élevage et de leur proximité avec des points sensibles pour la
ressource en eau.
Les règles et prescriptions générales qu’il énonce en matière de rejet d’eaux usées
domestiques sont précisées par arrêtés du Chef du Territoire, en vertu des articles L. 1523-1
et L. 1523-2 du code de la santé publique.
En outre, il mentionne les orientations à retenir pour prévenir les risques naturels dus à l’eau,
concernant notamment à la prévention des inondations.
Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa propre mise en oeuvre.
CHAPITRE 4. Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la
navigation maritime
Article L. 224-1
(article L. 632-1, I, du code de l’environnement)
Les dispositions des articles L218-1 à L218-72 du code de l’environnement de la
République, à l’exception du II de l’article L218-44, sont applicables à Wallis et Futuna, et
reproduites en annexe I du présent code.
Article L. 224-2
(article L. 632-1, II, du code de l’environnement)
Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées à l’article L. 224-1 sont
exercés par le Chef du Territoire.
Article L. 224-3
(article L. 632-2 du code de l’environnement)
Dans le cas où il n’existe pas d’administrateurs des affaires maritimes, d’officiers de port,
d’officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions
43
mentionnées à l’article L. 224-1 sont exercées par le Chef du Territoire ou par l’un de ses
représentants.
TITRE 3. PECHE
CHAPITRE 1. Pêche en mer
Article E. 231-1
La pratique de la pêche en mer est régie par les dispositions de la délibération n°73/AT/05
du 25 novembre 2005 et de ses textes d’application, sans préjudice de la protection
accordée aux espèces marines en vertu du présent code.
CHAPITRE 2. Pêche en eau douce
Article E. 232-1
Un arrêté du chef du Territoire détermine les moyens et techniques interdits pour la pêche en
eau douce.
TITRE 4. AIR ET ATMOSPHERE
CHAPITRE 1. Qualité de l’air
Article E. 241-1
Constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme, directement ou
indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des
conséquences préjudiciables pour l’environnement, de nature à influer sur les changements
climatiques, ou à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Article E. 241-2
Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules
ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques
ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire les normes
définies par arrêtés du Chef du Territoire pris en application du présent Titre, afin d’éviter les
pollutions atmosphériques et les odeurs qui incommodent la population et nuisent à la
conservation de l’environnement ou au caractère des sites.
CHAPITRE 2. Effet de serre
(Article L229-1 du code de l’environnement)
Article L. 242-1
La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au
réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
44
CHAPITRE 3. Normes d’émission
Article E. 243-1
Des arrêtés du Chef du Territoire, sur le fondement de mesures et évaluations scientifiques
le cas échéant, fixent les réglementations techniques relatives à la préservation de la qualité
de l’air ambiant, à l’utilisation, à l’importation et à l’exportation de substances qui
appauvrissent la couche d’ozone ou qui contribuent à l’effet de serre.
Les prescriptions précitées peuvent s’inscrire dans le cadre défini par le Titre 1 du Livre
quatrième concernant les installations classées.
Les arrêtés cités à l’alinéa précédent prévoient dans quelles conditions il est procédé à la
surveillance de la qualité de l’air, ainsi qu’à l’information des populations en cas de
dépassement des seuils d’alerte préalablement fixés.
45
LIVRE TROISIEME. ESPACES NATURELS
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1. Définitions
Article E. 311-1
Au sens du présent code, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes
suivants signifient :
I – « Aire protégée » : portion de terre ou de milieu marin, vouée spécialement à la protection
et au maintien de la diversité biologique, aux ressources naturelles et culturelles associées,
et administrée par des moyens efficaces, juridiques ou autres.
II – « Zone humide » : terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
III – « Habitats » : zones terrestres ou aquatiques abritant une espèce animale ou végétale à
l’un des stades de son cycle biologique, se distinguant par leurs caractéristiques
géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou seminaturelles.
CHAPITRE 2. Principes
Article E. 312-1
La préservation, la mise en valeur et la gestion des espaces naturels et des paysages du
Territoire ont pour objet de les protéger contre les atteintes qui les menacent, dont la plupart
sont la conséquence d’activités humaines.
Les mesures citées à l’alinéa précédent visent à garantir le maintien de la diversité
biologique, de manière à permettre une exploitation durable des richesses naturelles par les
générations présentes et futures.
TITRE 2. ESPACES NATURELS PROTEGES
CHAPITRE 1. Champ d’application
Section 1. Espaces concernés
Article E. 321-1
La mise en place d’aires protégées concerne les sites et espaces présentant un intérêt pour
la préservation de la diversité biologique, en permettant notamment la protection des
46
espèces et de leurs habitats, et plus généralement pour toute question d’ordre
environnemental, économique, social, culturel ou esthétique.
Article E. 321-2
I - Les aires protégées visées à l’article précédent concernent indifféremment des zones
terrestres, marines et littorales, de manière distincte ou conjointe, selon les objectifs de
protection et de mise en valeur qui ont été déterminés au préalable.
II - Dans un souci de transparence et de comparaisons internationales, la terminologie
employée est la suivante :
1° « Aire marine protégée » lorsque les préconisations de la zone protégée concernent
exclusivement un espace côtier ou maritime,
2° « Espace naturel protégé » lorsque plusieurs des espaces visés au premier alinéa sont
concernés, ou seulement des espaces terrestres ou littoraux,
3° Dans l’hypothèse où un écosystème, un site, voire un paysage, est clairement identifié
comme étant l’objet unique de l’instrument de protection, comme une forêt, un tertre, un îlot,
une zone humide, une bande littorale, un lac, une rivière, etc., il peut être qualifié par ses
dénominations générique et géographique, auxquelles est accolé l’adjectif « protégé ».
Section 2. Mesures de préservation et de mise en valeur
Article E. 321-3
La création d’une aire protégée s’accompagne de l’instauration d’un nombre déterminé de
préconisations en son sein, choisies en fonction des caractéristiques de la zone et des
objectifs poursuivis, visant notamment à :
I – Instaurer des mesures destinées à favoriser la diversité biologique, le maintien des
fonctions écologiques et la protection des paysages et des monuments naturels ;
II - Définir des périodes de chasse ou de pêche autorisées, ou interdire temporairement ou
de façon permanente, sur tout ou partie de son emprise :
1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l’enlèvement, la perturbation, d’espèces animales protégées ou non en vertu du
Livre deuxième du présent code ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement d’espèces
végétales protégées ou non en vertu du Livre deuxième du présent code ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation des habitats particuliers de ces espèces
animales ou végétales ;
III – Interdire ou réglementer les actions favorisant l’érosion du littoral ou la dégradation des
espaces attenants, comme l’extraction de sable ou de terre, l’aménagement des côtes, les
activités minières, les travaux de remblaiement ou de dragage ;
IV – Prévoir des règles ou aménagements relatifs à :
1° La circulation terrestre ou marine, l’accès aux sites ;
2° L’élimination ou la collecte de déchets ;
3° La concentration ou l’éloignement de l’habitat et de l’élevage domestique ;
47
4° L’exercice des activités industrielles, agricoles ou forestières, et plus généralement des
activités potentiellement génératrices de pollution, de risques et de nuisances ;
5° L’ouverture de chemins, l’adduction d’eau et autres réseaux ;
6° L’installation de dispositifs de lutte contre l’érosion.
V – Interdire ou réglementer les activités sportives ou ludiques, comme la plongée sousmarine,
l’utilisation de jet-skis, d’embarcations, de véhicules terrestres à moteur ;
VI – Prévoir des initiatives destinées à promouvoir l’utilisation durable des ressources
naturelles, la qualité de vie, l’accueil, l’éducation ou l’information du public ;
VII – Envisager dans quelles mesures peuvent être menées des recherches ou
investigations à vocation principalement scientifique ;
VIII – Prévoir des aménagements de signalisation ou d’information à la limite des espaces ou
en leur sein.
Section 3. Degrés de protection
Article E. 321-4
I - Aux abords ou au sein de la zone protégée, peuvent être prévus :
1° Une zone de transition, dite « tampon », visant à préparer les accès à la zone protégée, à
la signaler le cas échéant, ou à la protéger contre des pollutions, risques ou nuisances ;
2° Un coeur de zone, dite « réserve intégrale », susceptible le cas échéant d’offrir une
protection maximale aux espèces animales et végétales, et à leurs habitats.
II – Les préconisations en vigueur au sein des zones « tampon » et « de réserve intégrale »
sont fixées selon les dispositions de l’article E. 321-3 du présent code.
CHAPITRE 2. Classement
Section 1. Procédure
Article E. 322-1
L’opportunité et les modalités du classement d’une zone sont discutées en séances de la
Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales,
auxquelles sont conviées toutes les autorités concernées, notamment coutumières, de sorte
à garantir une concertation profonde et efficace.
Le représentant du Service territorial de l’environnement présente au préalable les études
scientifiques, générales ou préliminaires au classement, qui motivent et justifient la mise en
place de la procédure.
La décision de classement d’une zone, incluant notamment sa délimitation et les
préconisations qui la concernent, est prise par délibération spéciale de l’Assemblée
territoriale.
En vertu de l’article 11 de l’arrêté n°19 du 20 mai 1964, le Conseil de circonscription est
expressément consulté en matière de classement et de déclassement des forêts.
48
Article E. 322-2
La délibération portant création de l’espace protégé fixe les orientations et les principes
fondamentaux de protection et de mise en valeur de la zone concernée, sur le fondement
de :
I – Un rapport relatif à l’état initial du site et aux enjeux retenus suite à la phase de
concertation,
II – Un tableau récapitulant les catégories de préconisations qui s’appliquent, issues des
dispositions de l’article E. 321-3 du présent code. Elle peut prévoir les peines applicables en
cas de non-respect de ses directives, en vertu de l’article 14 de la loi statutaire n°61-814 du
29 juillet 1961.
Article E. 322-3
Un arrêté du Chef du Territoire, dit « de classement », entérine les orientations fixées par
délibération, en les précisant le cas échéant, selon les termes prévus par l’article E. 321-3 du
présent code.
L’arrêté précité peut être fusionné avec l’arrêté de promulgation et de publication faisant
suite à la délibération citée à l’article E. 322-1, et peut prévoir des mesures pénales en cas
de son non-respect, sur le fondement de l’article 9 de la loi statutaire n°61-814 du 29 juillet
1961.
Section 2. Dérogations
Article E. 322-4
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent Titre, pour des motifs d’ordre scientifique ou
culturel. L’autorisation doit néanmoins être expresse et motivée, et délivrée par arrêté ou
décision du Chef du Territoire sur instruction du Service territorial de l’environnement.
Section 3. Modifications
Article E. 322-5
Toute évolution concernant la superficie de la zone protégée et les préconisations qu’elle
prévoit est adoptée dans les formes de la création de la zone concernée, sans qu’il puisse
être fait économie des phases de concertation prévues à l’article E. 322-1.
CHAPITRE 3. Planification et gestion
Section 1. Gestion intégrée des espaces
Article E. 323-1
Dans un souci de cohérence et d’efficacité, un plan de gestion des espaces maritimes et
terrestres peut être adopté par délibération, selon la procédure concertée établie à l’article E.
322-1.
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Le plan fixe des objectifs généraux de protection et de mise en valeur des espaces, et
coordonne les mesures propres aux zones protégées entre elles, ainsi qu’avec les
écosystèmes qui les environnent. Il tient compte des plans territoriaux qui concernent la
ressource en eau ou la prévention des pollutions, de façon à favoriser une gestion intégrée
des zones côtières.
Il peut à ce titre prévoir l’application de préconisations spéciales, notamment celles prévues
à l’article E. 321-3, à des espaces ne bénéficiant pas d’une protection expresse si cela est
favorable à la meilleure réalisation des objectifs énoncés aux articles E. 312-1 et E. 321-1 du
présent code.
Section 2. Gestion et contrôle des aires protégées
Article E. 323-2
La délibération de création ou de modification d’une zone protégée fixe les modalités de
gestion administrative et de contrôle du respect des prescriptions qu’elle contient.
Elle peut aborder les questions financières relatives à la protection et à la mise en valeur de
la zone considérée, voire aux modalités d’indemnisation ou d’acquisition concernant certains
sites.
Dans ce cadre, elle peut prévoir la conclusion d’une convention de gestion et de contrôle de
la zone protégée, passée entre le Territoire et un organisme public ou privé, de préférence
avec une association de village ou de protection de l’environnement au vu de l’intérêt que
présentent une gestion et un contrôle de proximité.
Article E. 323-3
La convention évoquée aux alinéas précédents est annexée à la délibération prévue à
l’article E. 323-2, ou à défaut à une délibération de l’Assemblée territoriale adoptée et
modifiée selon la procédure utilisée pour la création d’une zone protégée.
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LIVRE QUATRIEME. POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES
TITRE 1. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1. Dispositions générales
Article E. 411-1
Les dispositions du présent Titre concernent les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières,
élevages aquatiques ou terrestres, et d’une manière générale les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter
des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la
salubrité publiques, soit pour l’agriculture, la nature et l’environnement, ou la conservation
des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article E. 411-2
I - Les installations visées à l’article E. 411-1 sont définies dans une nomenclature fixée par
arrêté du Chef du Territoire, qui les soumet à autorisation ou à déclaration suivant la gravité
des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation, matérialisés le cas
échéant par la fixation de seuils.
II – La nomenclature distingue, d’une part, les substances et produits susceptibles d’être
détenus, utilisés, traités ou fabriqués et, d’autre part, les activités exercées au sein d’une ou
plusieurs installations, conformément aux dispositions de l’article E. 411-1.
III – Sans préjudice des dispositions du Titre 2 du Livre deuxième, pourront être concernés
par la nomenclature les ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers
pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la
ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte à la
qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Article E. 411-3
La nomenclature citée à l’article E. 411-2 ne peut être adoptée ou modifiée qu’après avis
conforme de la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions
environnementales.
Cette dernière consulte et invite en séance les acteurs concernés par la nomenclature et ses
conséquences, particulièrement les autorités coutumières et les organisations
professionnelles.
51
CHAPITRE 2. Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 1. Installations soumises à autorisation
Article E. 412-1
Sont soumises à autorisation administrative les installations qui présentent de graves
dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article E. 411-1.
L’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être
prévenus par des mesures et prescriptions techniques que spécifie l’arrêté du Chef du
territoire ou éventuellement des arrêtés complémentaires pris postérieurement.
Article E. 412-2
I - L’autorisation est délivrée après la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête
publique, selon les termes du Titre 2 du Livre premier du présent code.
II - Lorsque l’installation présente des risques élevés d’accident ou de nuisances, le
demandeur complète l’étude d’impact par une étude de dangers qui précise et analyse les
risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts de
l’article E. 411-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.
L’étude de dangers expose et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets
de ces accidents.
Au vu des conclusions de l’étude de dangers, l’arrêté d’autorisation peut prévoir l’élaboration
d’un plan particulier d’intervention propre à l’installation, qui organise les secours publics et
privés, et les mesures internes visant à atténuer les effets d’un accident ou d’une pollution.
Le réexamen, et la mise à jour le cas échéant, des études de dangers et des plans
particuliers d’intervention interviennent au plus tard tous les cinq ans.
III - En vertu de l’article 11 de l’arrêté n°19 du 20 mai 1964, le Conseil de circonscription est
formellement consulté pour toute implantation d’établissements soumis aux dispositions du
présent Titre.
Article E. 412-3
Outre les éléments prévus à l’article E. 412-2, le dossier d’autorisation mentionne :
I - L’identité du demandeur, et du propriétaire du terrain concerné le cas échéant :
1° Pour une personne physique : nom, prénom et domicile ;
2° Pour une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du
siège social, qualité du signataire de la demande ;
II - Une description précise et exhaustive de l’activité envisagée et des substances utilisées,
III - Les compétences et garanties financières dont dispose la personne morale ou physique
demanderesse pour mener l’activité considérée dans des conditions ne mettant pas en péril
les intérêts cités à l’article E. 411-1.
52
Article E. 412-4
Les arrêtés cités au deuxième alinéa de l’article E. 412-1, ou des arrêtés édictant des règles
générales applicables à certaines catégories d’installations classées, prévoient les
prescriptions techniques et mesures applicables à l’installation visant à réduire les risques de
pollution, de nuisances ou d’accident, concernant notamment l’élimination des déchets, le
bruit, les prélèvements ou rejets nocifs dans les milieux naturels, la survenance d’incendie
ou d’explosion.
Les mesures et prescriptions citées à l’alinéa précédent peuvent au besoin concerner
l’éloignement des habitations ou des ressources naturelles, voire de remise en état du site.
Ces arrêtés s’appliquent de plein droit aux installations nouvelles, et précisent sous quels
délais et conditions ils s’appliquent aux installations existantes.
Article E. 412-5
Sans préjudice des prescriptions susceptibles d’être imposées par d’autres législations ou
réglementations, l’importation sur le Territoire ainsi que l’exportation de substances ou
produits dont l’utilisation est soumise à autorisation en vertu du présent chapitre doivent faire
l’objet d’une autorisation administrative préalable.
L’autorisation est accordée par arrêté du Chef du Territoire pour une période ne pouvant pas
excéder cinq ans.
Article E. 412-6
Lorsqu’une installation visée par les dispositions de la présente section présente des risques
importants de pollution ou d’accident, l’arrêté d’autorisation, voire un arrêté spécial
postérieur, peut prévoir la constitution de garanties financières, dont il fixe le mode de calcul
et le montant.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou nuisances de
chaque installation, les mesures et interventions éventuelles en cas d’accident ainsi que la
remise en état du site, sans préjudice des indemnisations des tiers qui pourraient subir un
dommage par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
Section 2. Installations soumises à déclaration
Article E. 412-7
Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou
inconvénients pour les intérêts visés à l’article E. 411-1. Celles-ci doivent respecter les
prescriptions générales visant à assurer la préservation de l’environnement, la salubrité et la
sécurité publique, notamment celles qui sont édictées par arrêtés du Chef du Territoire, ou
par le Règlement sanitaire territorial.
Les arrêtés visés à l’alinéa précédent sont pris et modifiés après avis de la Commission de
l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales. Leurs dispositions
s’appliquent automatiquement aux installations nouvelles, et ils prévoient dans quelles
conditions et sous quels délais ils concernent les installations existantes.
Si les intérêts protégés par les dispositions de l’article E. 411-1 ne sont plus garantis par les
prescriptions générales relatives aux installations soumises à déclaration, le Chef du
53
Territoire peut édicter toutes prescriptions spéciales nécessaires par arrêtés élaborés selon
la procédure décrite à l’alinéa précédent.
Article E. 412-8
La déclaration est adressée ou déposée au Service territorial de l’environnement, à
l’intention du Chef du Territoire.
Elle décrit les caractéristiques principales de l’installation, notamment l’identité complète du
déclarant, les conditions et le volume de l’activité envisagée, les produits utilisés, et les
mesures prises ou envisagées visant à la réduction des risques ou des nuisances.
Le pétitionnaire reçoit un récépissé à fin de preuve de sa déclaration.
Section 3. Dispositions communes à l’autorisation et à la déclaration
Article E. 412-9
I - Les dispositions prises en application du présent Titre doivent, lorsqu’elles concernent les
déchets, prendre en compte les objectifs visés à l’article E. 421-2 ;
II – Les mesures publiques et privées prises pour prévenir ou réparer les dommages ne
doivent pas avoir pour conséquences de transférer, indirectement ou directement, les
dommages ou probabilités de dommages d’une composante de l’environnement à une autre,
ni de remplacer un type de pollution par un autre.
Article E. 412-10
Le titulaire de l’autorisation ou de la déclaration est tenu de prévenir l’administration de tout
changement notable dans les conditions d’exploitation, notamment l’extension, le transfert ou
transformation de l’installation, la modification des procédés ou substances utilisés, voire le
changement d’exploitant.
Il est alors décidé dans quelles conditions une nouvelle demande doit être déposée, en
fonction des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article E. 411-1 que cela est
susceptible d’entraîner.
Article E. 412-11
Les arrêtés visés à l’article E. 412-4 et au troisième alinéa de l’article E. 412-7 peuvent
prévoir la réalisation de contrôles périodiques des installations par des inspecteurs
spécialisés et assermentés, selon l’évolution des risques ou inconvénients qu’elles
présentent, afin de s’assurer que les installations fonctionnent dans les conditions requises
par la réglementation.
Si la complexité technique du contrôle le nécessite, un expert ou un organisme spécialisé
peut être désigné par l’administration pour effectuer le contrôle, à la charge du pétitionnaire.
Article E. 412-12
I - S’il apparaît qu’une installation classée présente, pour les intérêts visés à l’article E. 411-
1, des dangers ou des inconvénients qui n’étaient pas connus lors de son autorisation ou de
sa déclaration, le Chef du territoire peut ordonner la suspension de son exploitation, le temps
de prévoir et mettre en oeuvre les mesures et prescriptions techniques propres à faire
disparaître ces dangers ou inconvénients.
54
Sauf cas d’urgence, la suspension n’intervient qu’après l’avis conforme de la Commission de
l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales, ayant elle-même consulté
les autorités concernées.
II - Lorsque les dangers ou nuisances présentés par une installation, figurant ou non à la
nomenclature, menacent les intérêts mentionnés à l’article E. 411-1 sans que les
dispositions du présent Titre ne puissent y remédier, la fermeture ou la suppression de
l’installation peut être ordonnée selon la même procédure que celle concernant la
suspension d’exploitation, décrite au premier point du présent article.
Article E. 412-13
Le non-respect des prescriptions générales et spéciales énoncées sur le fondement du
présent Titre, notamment celles visant à la protection des intérêts cités à l’article E. 411-1,
sans préjudice des peines sanctionnant le non-respect des arrêtés du Chef de Territoire pris
en application des dispositions du Livre quatrième, peut-être puni des peines suivantes :
I – Contraventions de cinquième catégorie, particulièrement en cas de :
1° Fausses déclarations concernant les caractéristiques de l’installation, notamment prévues
aux articles E. 412-3, E. 412-8, E. 412-10 ;
2° Non-respect des prescriptions réglementaires prévues dans le cadre de l’autorisation et
de la déclaration, notamment prévues aux articles E. 412-4, E. 412-5, E. 412-7 et E. 412-11.
II – Obligation pour l’exploitant de consigner entre les mains d’un comptable public une
somme répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au
fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il pourra également être procédé aux
travaux d’office, au frais de l’exploitant ;
III – Suspension de fonctionnement, voire fermeture de l’installation, suivant la procédure
décrite au I de l’article E. 412-12.
Section 4. Dérogations
Article E. 412-14
I - Lorsqu’il estime que la protection des intérêts visés à l’article E. 411-1 peut être satisfaite
par le respect d’exigences existantes, ou par la mise en oeuvre d’une procédure simplifiée, le
Chef du Territoire peut décider de ne pas exiger la réalisation des études visées à l’article E.
412-2.
II – L’application du I du présent article intervient en priorité dans les hypothèses suivantes :
1° L’exploitation ou la mise en oeuvre d’un service public obéit à des règles et prescriptions
techniques jugées suffisantes pour prévenir les risques d’accident ou de nuisance ;
2° L’utilisation de certaines substances ou techniques visées à la nomenclature des
installations classées, notamment lorsqu’une qualification professionnelle spécifique est
nécessaire pour prévenir tout risque de pollution ou d’accident, peut être soumise à
agrément préalable de l’administration. Dans ce cas, l’arrêté accordant l’agrément vaut
autorisation selon les exigences du présent Titre.
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CHAPITRE 3. Plans de prévention des pollutions et des risques technologiques
Article E. 413-1
Sans préjudice de la planification prévue à l’article E. 223-3 qui concerne au premier chef les
risques pour la ressource en eau du fait de l’activité des installations classées, un plan de
prévention des pollutions et des risques technologiques peut être adopté, selon la même
procédure d’élaboration et de révision que celle énoncée à l’article E. 223-2.
Article E. 413-2
A l’échelle du Territoire, le plan de prévention des pollutions et des risques technologiques :
I – Recense les risques et inconvénients dus aux installations classées, préjudiciables à la
santé de l’homme, à l’environnement, aux biens et à la qualité des sites, notamment :
1° Atteinte aux milieux naturels, eau, air, sols, particulièrement causée par des rejets ou des
prélèvements ;
2° Risques d’incendie, d’explosion, d’intoxication, d’éboulement, de contamination, et plus
généralement toute menace pour l’hygiène, la sécurité ou la salubrité publiques ;
3° Nuisances dues au bruit, aux odeurs, aux vibrations.
II – Pour les installations classées soumises à autorisation, le plan :
1° Définit et coordonne les mesures de prévention propres à assurer la protection des
intérêts mentionnés à l’article E. 411-1 ;
2° Fixe précisément la mise en oeuvre et la coordination des mesures d’action, de secours et
de remise en état des sites en cas de pollution ou d’accident ;
3° Prend en compte les études ou plans particuliers d’intervention prévus à l’article E. 412-2.
TITRE 2. DECHETS
CHAPITRE 1. Dispositions générales
Article E. 421-1
Au sens du présent Livre, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes
suivants signifient :
I – « Déchet » : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que son détenteur destine à l’abandon ;
II – « Déchet ultime » : déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus
susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant
ou dangereux ;
III – « Déchet inerte » : déchet qui, une fois déposé dans un centre d’enfouissement
technique, ne subit aucune transformation physique, chimique ou biologique, susceptible de
porter atteinte à la santé de l’être humain et à son environnement ;
56
IV – « Elimination de déchets » : opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi
qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions
propres à éviter les nuisances mentionnées à l’article E. 421-2 ;
V – « Producteur » : toute personne dont l’activité a produit des déchets, et/ou toute
personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à
un changement de nature ou de composition de ces déchets ;
VI – « Détenteur » : le producteur ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa
possession ;
VII – « Lixiviat » : liquide filtrant des déchets enfouis et s’écoulant d’un casier ou y demeurant
contenu.
Article E. 421-2
I – Sans préjudice des dispositions des articles L. 1523-1 et L. 1523-2 du code de la santé
publique relatives au règlement sanitaire du Territoire, les dispositions du présent Titre ont
pour objet :
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur les caractéristiques durables de leur élimination, ainsi que sur la fabrication, l’importation
et la distribution des produits ;
2° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à
partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
4° D’assurer l’information du public sur les effets sur l’environnement des opérations de
production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir
ou à en compenser les effets préjudiciables.
II – Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages,
à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à
porter atteinte à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination,
conformément aux dispositions du présent Livre, dans des conditions propres à éviter lesdits
effets.
Article E. 421-3
I - En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou lorsque les déchets sont
abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent Titre ou à celles
des actes pris pour leur application, le Chef du territoire peut, après mise en demeure et
consultation des autorités administratives, territoriales et coutumières concernées, assurer
d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable ;
II – Les dispositions du point précédent s’appliquent sans préjudice des dispositions
spéciales concernant notamment les installations classées, les déchets radioactifs, les
épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des
dommages causés à autrui, notamment du fait de l’élimination des déchets qu’elle a produit,
détenus ou transportés.
57
CHAPITRE 2. Elimination des déchets
Section 1. Classification des déchets
Article E. 422-1
I - Une classification des déchets est établie par arrêté du Chef du territoire, pris ou modifié
après avis conforme de la Commission de l’Assemblée territoriale chargée des questions
environnementales, qui consulte et invite en séance les acteurs concernés.
II – La classification mentionne les déchets à prendre en compte sur le Territoire,
notamment :
1° Ménagers et assimilés ;
2° Industriels ;
3° Résultant d’activités de soins.
Elle réserve une mention spéciale pour les déchets dangereux, mentionnés au chapitre
troisième du présent Titre.
III - La classification peut adopter les méthodes et les codes définis par le décret n°2002-540
du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, voire par les textes qui viendraient à le
modifier ou à en préciser l’application.
Section 2. Installations d’élimination des déchets
Article E. 422-2
Les installations d’élimination, voire de courtage ou de négoce des déchets sont soumises,
quel qu’en soit l’exploitant, aux dispositions du Titre premier du présent Livre relatives aux
installations classées soumises à autorisation.
L’étude d’impact d’une installation d’élimination de déchets établie en application des
dispositions du Titre premier du présent Livre indique les conditions de remise en état du site
après cessation éventuelle de l’activité.
Article E. 422-3
Les installations d’élimination des déchets par stockage n’ont vocation à accueillir que des
déchets ultimes. Le stockage permanent de déchets doit être contrôlé et surveillé, et exercé
dans le cadre d’un centre d’enfouissement technique autorisé selon les dispositions de
l’article E. 422-2.
Dans l’hypothèse où des contraintes techniques ou financières s’opposent au respect des
dispositions de l’alinéa précédent, les déchets non ultimes peuvent être stockés
temporairement dans une installation d’élimination des déchets, en attendant de pouvoir être
traités sur place ou exportés le cas échéant.
L’exportation mentionnée à l’alinéa précédent, potentiellement soumise par ailleurs aux
dispositions du chapitre troisième, ne doit être utilisée qu’en dernier recours et en l’absence
de filière de valorisation ou de traitement présente sur le Territoire.
58
Article E. 422-4
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites au titre des installations classées,
des arrêtés techniques du Chef du Territoire peuvent fixer des obligations réglementaires ou
spéciales relatives à l’élimination de certaines catégories de déchets, notamment les déchets
dangereux, ou non inertes, de façon à réduire au maximum les atteintes à l’environnement
lors de leur élimination, particulièrement celles qui sont évoquées à l’article E. 421-2, par
drainage ou imperméabilisation des casiers, ou par toute autre technologie pertinente.
Article E. 422-5
Pour chaque opération d’élimination concernant les déchets visés à l’article E. 422-4, un
document de suivi est élaboré par l’installation, et consigné dans un registre spécial, de sorte
à assurer la traçabilité des déchets susceptibles de causer des nuisances à l’environnement.
Section 3. Plans d’élimination des déchets
Article E. 422-6
Des plans d’élimination des déchets sont adoptés pour les îles de Wallis et de Futuna, par
arrêté du Chef du territoire pris sur avis conforme de la Commission de l’Assemblée
territoriale chargée des questions environnementales qui consulte ou invite en séance tout
acteur concerné par la problématique des déchets.
Article E. 422-7
Le plan prend en compte les documents de planifications relatifs à la protection de
l’environnement, et fixe les objectifs et actions à mener en suivant notamment les points
suivants :
I – Un inventaire actualisé des déchets à éliminer, sur le fondement de la classification
mentionnée à l’article E. 422-1, complété par un inventaire prospectif à dix ans des quantités
de déchets à éliminer, selon leur origine, leur nature et leur composition ;
II - Un recensement des modes d’élimination utilisés, mentionnant les contraintes et
potentialités locales ;
III – La définition d’objectifs réalistes en terme de traitement, de recyclage, de valorisation,
visant à réduire au maximum les déchets considérés comme ultimes ;
IV – Les orientations et mesures techniques à mettre en oeuvre pour parvenir à une collecte
sélective, ou pour transporter, valoriser et éliminer au mieux les déchets ;
V – Toute proposition réglementaire, économique ou technique susceptible de satisfaire les
objectifs et de protéger les intérêts mentionnés à l’article E. 421-2.
Le plan d’élimination des déchets est réexaminé, et réactualisé le cas échéant selon la
même procédure que son élaboration, au plus tard tous les cinq ans.
Article E. 422-8
I - Dans le cadre ou parallèlement à l’élaboration du plan d’élimination des déchets décrit à
l’article précédent, des plans particuliers d’élimination peuvent être élaborés avec les
organismes publics ou privés, ou les particuliers le cas échéant, qui produisent des quantités
importantes de déchets ou dont les déchets produits ou détenus présentent des risques
notables requérant une collecte ou une élimination spéciale.
59
Les plans particuliers d’élimination indiquent notamment :
1° Les quantités et caractéristiques des déchets à éliminer,
2° Les conditions techniques et financières d’élimination des déchets produits ou générés,
notamment la collecte, le transport et le traitement,
3° Les procédures à respecter et leurs sanctions éventuelles ;
II – Les plans particuliers d’élimination sont discutés en séance de la Commission de
l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales, et sont adoptés par une
convention signée entre les personnes visées au point I et le Chef du Territoire.
III – Les conventions citées au point précédent peuvent également être conclues avec les
personnes dont l’activité contribue directement ou indirectement à l’augmentation des
déchets à éliminer sur le Territoire, comme les importateurs ou les concessionnaires.
Dans ce cadre, pourront être abordées les modalités de réduction à la source des nuisances
causées par les déchets, concernant notamment la conception, le conditionnement ou
l’emballage des produits ;
IV - Sans préjudice des législations et réglementations relatives aux rejets polluants des
navires, les conventions précitées pourront également permettre l’acceptation des déchets
des bateaux en transit sur le Territoire, conformément aux objectifs énoncés par le décret n°
2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les
installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus
de cargaison et modifiant le code des ports maritimes, qui concernent Wallis et Futuna en
vertu du 5 d) de l’article 39 de la décision d’ « association outre-mer » du Conseil du 27
novembre 2001 ;
V - Les plans particuliers d’élimination peuvent être précédés ou accompagnés, pour la mise
en oeuvre des éléments financiers nécessaires à leur application, d’une délibération de
l’Assemblée territoriale.
CHAPITRE 3. Transferts internationaux de déchets dangereux
Section 1. Champ d’application
Article E. 423-1
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme dangereux
les déchets définis comme tels par :
I – La convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination, notamment son Annexe I, auxquels sont
ajoutés les déchets visés aux annexes II et III ;
II - La classification des déchets prévue à l’article E. 422-1, complétant le cas échéant la
liste citée au point I du présent article.
La classification pourra notamment intégrer les déchets dits « oranges » et « rouges »
mentionnés respectivement aux annexes III et IV du règlement communautaire CEE
n°259/93, dont la mise en oeuvre à Wallis et Futuna est encouragée par l’article 39 de la
décision d’ « association outre-mer » du Conseil du 27 novembre 2001.
60
Section 2. Importation et exportation
Article E. 423-2
I - La présente réglementation des transferts internationaux de déchets visés à l’article E.
423-1 s’applique sans préjudice des dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989
ainsi que de celles de son Protocole sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de
dommages résultant de mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets
dangereux, en vertu du principe de spécialité législative ;
II - Par ailleurs, elle favorise la mise en oeuvre des garanties communautaires en la matière,
dans les limites fixées par la décision du Conseil citée au point II de l’article E. 423-1,
particulièrement :
1° Le règlement CEE n°259/93, notamment ses articles 13 et 18 ;
2° Le règlement CE n°1420/1999, qui interdit notamment l’exportation de déchets vers les
pays mentionnés en son annexe A (particulièrement Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée,
Tuvalu, Vanuatu, Samoa-Occidental) ;
3° Le règlement CE n°1547/1999, qui prévoit les procédures particulières applicables au
transfert des déchets dits « verts » mentionnés en annexe II du règlement communautaire
CEE n°259/93, destinés uniquement à être valorisés et à destination des pays énumérés en
ses annexes A, B, C et D ;
4° La directive 2000/59/CE, transposée par le décret n°2003-920 du 22 septembre 2003, sur
les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les
résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes.
Article E. 423-3
I - L’importation et l’exportation de déchets dangereux, en vue de leur valorisation ou
élimination, sont soumises à autorisation préalable délivrée par le Chef du Territoire, dûment
habilité, sur instruction du Service territorial de l’environnement ;
II - Les mouvements transfrontières de déchets dangereux font l’objet d’un document de
suivi, composé de deux formulaires, respectivement de notification et de
mouvement/accompagnement, établis conformément à la décision n°94/774/CE du 24
novembre 1994, sur un imprimé Cerfa n°11050*01 ou ses documents modificatifs.
Le document de suivi est publié au Journal officiel de Wallis et Futuna.
Article E. 423-4
I – L’autorisation d’exportation de déchets dangereux peut être apposée directement sur le
document de suivi mentionné à l’article E. 423-3.
Une copie en est transmise aux services compétents, notamment douaniers, avant la date
prévue pour le transfert.
II – Elle est subordonnée à la réalisation préalable des exigences suivantes :
61
1° Notification du transfert envisagé et de ses caractéristiques principales à l’aide du
document type mentionné au II de l’article E. 423-3, à l’intention des autorités compétentes
du pays d’importation ou de transit, qui en accusent réception par écrit et sans délai.
Une copie de la notification est adressée au destinataire des déchets.
Les informations fournies lors de la notification devront au moins contenir celles qui sont
prévues à l’Annexe V-A de la Convention de Bâle.
2° Consentement écrit, des autorités compétentes du pays d’importation ou de transit, fourni
dans un délai maximum de soixante jours,
3° Absence de doute pour le Chef du Territoire que la capacité financière et technique du
destinataire est de nature à permettre une élimination ou une valorisation des déchets
concernés dans des conditions écologiquement rationnelles,
4° Remise d’une copie du contrat entre l’exportateur des déchets et le destinataire, spécifiant
uns gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés, à la demande du Chef du
Territoire.
III – Le Chef du Territoire est informé de la réception des déchets par le destinataire, ainsi
que de l’achèvement des opérations d’élimination, dont il est tenu registre au Service
territorial de l’environnement.
A défaut, il alerte par écrit les autorités compétentes de l’Etat d’importation.
IV – Une procédure de notification générale peut être acceptée pour la délivrance de
l’autorisation d’exportation lorsque les déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques
et chimiques sont régulièrement expédiés au même destinataire par les mêmes postes
douaniers de sortie, d’entrée ou de transit.
Dans ce cadre l’autorisation d’exportation est délivrée pour une période maximale de douze
mois.
Article E. 423-5
L’importation et le transit de déchets dangereux sur le Territoire doivent demeurer très
exceptionnels au vu des nuisances potentielles causées par leur élimination ou leur
manipulation, et limités aux hypothèses où la valorisation des déchets importés présente un
intérêt scientifique ou économique particulier pour Wallis et Futuna.
Article E. 423-6
L’importation d’un déchet dangereux peut être refusée :
I - En cas de risques de nuisances directes ou indirectes pour l’environnement du Territoire,
du fait notamment de moyens techniques ou financiers insuffisants pour assurer une
élimination écologiquement satisfaisante ;
II – Lorsque le déchet est susceptible d’être valorisé ou éliminé dans le pays d’origine du
déchet ou dans une installation qui en est plus proche que Wallis et Futuna ;
III - Pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention avec la Convention de
Bâle du 22 mars 1989, eu égard notamment au transfert illicite de déchets dangereux ou à la
protection de l’environnement en Antarctique ;
62
IV – Lorsque les informations ou documents en droit d’être exigés en vertu des dispositions
de l’article E. 423-2 sont inexistants, incomplets ou douteux.
Article E. 423-7
Sans préjudice des législations nationales ou internationales relatives au transport des
matières dangereuses, les autorisations d’exporter ou d’importer des déchets dangereux
peuvent prévoir des mesures techniques et des prescriptions en matière d’emballage et
d’étiquetage visant à assurer la protection de l’environnement tout au long du transfert de
déchets, particulièrement lors de l’enlèvement, du transport, de la manutention ou de
l’élimination.
Les autorisations visées à l’alinéa précédent peuvent également prévoir des prescriptions
financières particulières, notamment en terme d’assurance pour dommages causés aux tiers
ou pour la constitution de garanties financières visant à couvrir les coûts de transport ou de
traitement des déchets.
Article E. 423-8
Dans l’hypothèse de risques d’atteinte à la qualité de l’environnement, et sans préjudice des
compétences du représentant de l’Etat en matière d’hygiène et de santé publique, les
dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées à l’importation et à l’exportation des
déchets visés par la classification prévue à l’article E. 422-1, sur décision du Chef du
Territoire.
Section 3. Mesures pénales
Article E. 423-9
I – Sans préjudice des infractions douanières susceptibles d’être relevées, le non-respect
des dispositions du présent chapitre est pénalement réprimé.
Le Chef du Territoire met en demeure la personne physique ou morale responsable de se
conformer à la présente réglementation, en prévoyant les sanctions applicables en cas de
persistance de l’infraction ;
II – Le fait d’exporter ou d’importer des déchets dangereux sans avoir obtenu les
autorisations prévues au présent chapitre peut donner lieu à la prise d’office de toute mesure
d’élimination par l’administration aux frais du responsable.
TITRE 3. PRODUITS CHIMIQUES ET BIOCIDES
CHAPITRE 1. Champ d’application
Article E. 431-1
Au sens du présent Titre, et sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes
suivants signifient :
63
I – « Substance chimique » : éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels
qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver
la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui
peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ;
II – « Substance biocide » : substance chimique ou micro-organisme, y compris un virus ou
un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes
nuisibles ;
III - « Préparations » : mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
IV – Sont considérées comme « dangereuses » les substances et préparations répondant à
l’une des qualifications suivantes :
1° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
2° Présentant un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de
l’environnement.
Article E. 431-2
I - Sans préjudice des dispositions de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, signée à
Paris le 13 janvier 1993, de ses textes législatifs et réglementaires d’application, et des
autres législations et réglementations existantes, notamment douanière ou agricole, les
dispositions du présent titre tendent à protéger l’environnement contre les risques qui
peuvent résulter de substances et préparations chimiques ou biocides et de pesticides.
II - Chaque personne, publique ou privée, agissant dans un cadre professionnel ou
personnel, a l’obligation de veiller à la non-dissémination dans l’environnement des
substances et préparations visées au présent titre.
CHAPITRE 2. Contrôle
Article E. 432-1
I - Un arrêté du chef du Territoire, pris après avis de la Commission de l’Assemblée
territoriale chargée des questions environnementales, établit une nomenclature des
substances et préparations chimiques et biocides présentant un risque immédiat ou différé
pour l’environnement.
II – En fonction de la gravité des risques présentés par les substances ou préparations, et
sans préjudice de la réglementation relative aux installations classées, la nomenclature
distingue entre celles dont le transport, la manutention, l’utilisation, le commerce, la
détention, l’importation et l’exportation, doivent être soumis à autorisation ou à déclaration.
III – Les activités énoncées au point II qui concernent des substances ou préparations
considérées comme dangereuses en vertu de l’article E. 431-1 sont obligatoirement
soumises à autorisation.
IV – La nomenclature définie au présent article soumet nécessairement à autorisation
l’importation et l’exportation des substances et préparations visées par :
64
1° La Convention de Stockholm du 23 mai 2001 relative aux polluants organiques
persistants, ainsi que le Protocole d’Aarhus à la Convention signée à Genève le 13
novembre 1979,
2° La Convention dite « PIC » signée à Rotterdam le 11 septembre 1998, et par ses
documents d’application et d’actualisation.
En vertu de ces dispositions, l’exportation des substances et préparations susvisées est
subordonnée au consentement exprès et préalable, en connaissance de cause, des
autorités compétentes du pays importateur, qui pourra être prouvé par tout moyen.
La notification du transfert aux autorités d’importation devra mentionner pour le moins les
renseignements prévus aux annexes I, IV et V de la Convention PIC précitée.
Article E. 432-2
Les demandes d’autorisation et les dossiers de déclaration mentionnent :
I - Les coordonnées du pétitionnaire, personne physique ou morale ;
II – Une description complète des substances et préparations concernées, des activités
envisagées ainsi que des compétences et moyens disponibles pour les mener sans risque
pour l’homme ou l’environnement ;
III – Lorsqu’il s’agit d’une importation ou d’une exportation, les coordonnées du vendeur ou
de l’acheteur.
Article E. 432-3
L’autorisation est accordée par arrêté du Chef du Territoire, après avis de la Commission de
l’Assemblée territoriale chargée des questions environnementales, faisant suite à une
instruction menée par le Service territorial de l’environnement.
Les prescriptions techniques visant à garantir les objectifs de l’article E. 431-2, et notamment
relatives au transport, à la manutention, à l’utilisation, au commerce, à la détention, au
conditionnement, aux conditions d’importation et d’exportation, sont énoncées par l’arrêté
d’autorisation, ou par des arrêtés complémentaires le cas échéant.
Des arrêtés réglementaires peuvent édicter des dispositions applicables à une ou plusieurs
catégories de substances et préparations, ou d’activités et modes d’utilisation les
concernant.
Article E. 432-4
Lorsqu’une activité publique ou privée, à but lucratif ou non, est en contact direct ou indirect
avec des substances ou préparations visées au présent titre, et nécessite une qualification
ou des moyens particuliers pour assurer la protection de l’environnement, des arrêtés du
Chef du Territoire peuvent soumettre son exercice à agrément.
Les garanties à apporter, notamment professionnelles ou techniques, ainsi que les
prescriptions à respecter pour obtenir et conserver l’agrément, sont définies par les arrêtés
énoncés à l’alinéa précédent.
Un arrêté spécial du Chef du Territoire accorde l’agrément pour une période qui ne peut
excéder cinq ans et le retire en cas de non-respect des conditions édictées, complétées si
besoin est par des préconisations complémentaires postérieures.
65
Article E. 432-5
Il est donné récépissé par le Service territorial de l’environnement lors du dépôt du dossier
de déclaration.
Article E. 432-6
Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées par le Chef du
Territoire, notamment dans les hypothèses suivantes :
I - L’utilisateur, le dépositaire, l’importateur ou l’exportateur des substances ou préparations
concernées obéit à des procédures ou prescriptions réglementaires qui attestent de sa
capacité à assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article E. 431-2, en particulier
dans la conduite ou la réalisation d’un service public ;
II – La preuve est apportée que les substances ou préparations concernées ne nuisent pas
aux milieux et aux espèces naturelles ;
Article E. 432-7
Sans préjudice des compétences exercées par d’autres autorités concernées ou mandatées,
notamment douanières ou de sécurité publique, les arrêtés du Chef du Territoire mentionnés
au présent titre peuvent prévoir que le respect de leurs prescriptions ainsi que la véracité des
informations fournies par les demandeurs seront contrôlés périodiquement par des
inspecteurs spécialisés et assermentés, ceux mentionnés à l’article E. 412-11 le cas
échéant.
CHAPITRE 3. Sanctions
Article E. 432-8
I – Sans préjudice des infractions douanières, ou de celles relevant d’autres réglementations,
susceptibles d’être relevées, le non-respect des dispositions des deux précédents chapitres
est pénalement réprimé.
Le Chef du Territoire met en demeure la personne physique ou morale responsable de se
conformer à la présente réglementation, en prévoyant les sanctions applicables en cas de
persistance de l’infraction ;
II – Le fait de détenir, d’utiliser, de transporter, de manipuler, de vendre ou d’acheter,
d’exporter ou d’importer des produits chimiques et biocides en contravention avec les
dispositions du présent titre peut donner lieu à la prise d’office de toute mesure d’élimination
par l’administration aux frais du responsable.
66
LIVRE CINQUIEME. ANTARCTIQUE
Article EL. 500-1
Les articles L711-1 à L713-9 du code de l’environnement, reproduits ci-dessous, sont
applicables à Wallis et Futuna en vertu de l’article L634-1 du même code :
« Titre unique. Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif a la protection de
l’environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991
Chapitre I : Dispositions communes
Article L711-1
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à
l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone
située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
Article L711-2
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les
modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants
et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale,
consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.
II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions
définies au chapitre II, à l'exception :
- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore
marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au
droit international ;
- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans
le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.
Article L711-3
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Sont soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre
Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi
que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées
conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou
y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France
utilisés à cette fin ;
c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir
de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.
Article L711-4
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international
dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non
commerciales.
Chapitre II : Déclaration et autorisation
67
Article L712-1
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire,
au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
Article L712-2
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de
l'impact de l'activité sur l'environnement.
Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation
que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
Article L712-3
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
- aux zones géographiques intéressées ;
- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins
scientifiques ;
- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
- au mode de gestion des déchets.
Article L712-4
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
Article L712-5
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine
notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de
l'article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la
procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux
installations existantes.
Chapitre III. Contrôles et sanctions
Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs
Article L713-1
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales
lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au
moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration
est mis à même au préalable de présenter ses observations.
Article L713-2
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée
porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance
ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au
préalable de présenter ses observations.
68
Article L713-3
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou
autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité
avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette
injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et
L. 713-2.
Article L713-4
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a
mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est
préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute
autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.
Section 2 : Sanctions pénales
Article L713-5
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont
sanctionnées comme suit :
1º Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue
au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
2º Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources
minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les
limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou
d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
3º Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en
Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
4º Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine
d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;
5º Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en
sont le produit peuvent être confisqués.
Article L713-6
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Les faits mentionnés au 1º de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas
d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou
des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant
impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
Article L713-7
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son
application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale :
- les agents des douanes ;
- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du
corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les
69
syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des
bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la
surveillance en mer.
Article L713-8
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et
des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance
de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris
pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des
terres Australes et Antarctiques françaises.
Article L713-9
(inséré par Loi nº 2003-347 du 15 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 2003)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
Article ER. 500-2
I – Les articles R. 712-1 à R. 712-15 du code de l’environnement, reproduits ci-dessous, sont
applicables à Wallis et Futuna, selon les dispositions de l’article 2 du décret n°2005-403 du
28 avril 2005 :
« Section I – Autorités compétentes
Article R712-1
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
I. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les
demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1,
incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du
4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où
il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui
prend la décision.
II. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des
déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.
Article R712-2
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des
activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et
du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire,
les indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de
l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après
une évaluation globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2
du même article.
Section 2 : Activités soumises à déclaration
Article R712-3
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
I. - Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles
qui ont un objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur
l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La
liste ne peut comprendre que des activités ne comportant pas :
1º De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;
70
2º D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes
ou micro-organismes ;
3º De travaux modifiant l'état des lieux ;
4º D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes
glaciaires ;
5º De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de
Madrid du 4 octobre 1991 ;
6º De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de
l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
II. - Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur
exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de
l'environnement.
Article R712-4
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
I. - Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est
subordonnée la mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :
1º Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne
responsable de l'activité envisagée ;
2º Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
3º La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les
objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son
déroulement ;
4º L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre
compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
5º La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec
l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6º Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable
de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une
garantie équivalente de l'Etat ;
7º Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outremer
peut préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article.
Article R712-5
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins
avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
Article R712-6
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet,
l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à
l'exercice de l'activité par décision motivée.
Article R712-7
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le
déroulement de l'activité.
71
Article R712-8
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations
d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur
l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié
une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens
appropriés.
Section 3 : Activités soumises à autorisation
Article R712-9
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues
au I de l'article L. 712-1 qui incluent :
1º Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du
protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
2º Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au
sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
Article R712-10
(Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 4 I Journal Officiel du 5 août 2005)
I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :
1º Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne,
physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;
2º Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
3º Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité
sur l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des
stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de
Madrid du 4 octobre 1991 ;
4º L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition
s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres
australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
5º La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec
l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6º Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de
l'environnement en cas d'incident ;
7º Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de
l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie
équivalente de l'Etat.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outremer
peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article.
Article R712-11
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date
prévue pour le commencement de l'activité.
En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant
la date prévue pour le commencement de l'activité.
Article R712-12
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact
72
sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux
mois.
Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut
décision implicite de rejet.
L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières.
Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande
accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.
Article R712-13
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
I. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale
d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises met en oeuvre les procédures suivantes :
1º Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement
polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;
2º Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public
par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;
3º Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires
étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de
Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre
l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3
à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
4º Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de
protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur
l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur
l'environnement en tenant compte de ses avis.
II. - Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de
l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la
demande d'autorisation.
Article R712-14
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition
du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres
moyens appropriés la décision d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur
l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet
aux autres parties au traité sur l'Antarctique.
Section 4 : Cas d'urgence
Article R712-15
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais
l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le
ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence.
Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des
Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au
traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères. »
II - Les articles R. 714-1 et R. 714-2 du code de l’environnement, reproduits ci-dessous, sont
applicables à Wallis et Futuna, selon les dispositions des articles L712-5 et L713-9 du même
code :
« Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique
Article R714-1
(Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
73
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 4 II Journal Officiel du 5 août 2005)
Le ministre des affaires étrangères engage :
1º La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication
des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du
4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du
ministre chargé de la recherche, du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil
national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
2º La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des
plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites
et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur
proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de
l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages.
Article R714-2
(inséré par Décret nº 2005-403 du 28 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2005)
Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République
française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de
l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par
la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être
consultés les documents correspondants. »
74
ANNEXE I.
Articles L218-1 à L218-72 du code de l’environnement
« Section 1. Pollution par les rejets des navires
Sous-section 1. Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
Article L218-1
Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est
responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures
de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du
27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures.
Pour l'application de la présente sous-section, les termes ou expressions « propriétaire »,
« navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s'entendent au
sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Article L218-2
Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-1
relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé
dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant
que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions
déterminées à l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière
à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.
Article L218-3
Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes
d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français ou à
des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les
quitter, s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire
pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière
dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la convention mentionnée à
l'article L. 218-1. Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat justifiant
que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de
l'article V de ladite convention.
Article L218-4
Les dispositions de l'article L. 218-3 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux
autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un
service non commercial d'Etat.
Article L218-5
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :
75
1º Les administrateurs des affaires maritimes ;
2º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3º Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4º Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
5º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
6º Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
7º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat
affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet
effet ;
8º Les agents des douanes ;
9º A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les
consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
Article L218-6
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve
contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui
en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Article L218-7
Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal
compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est
français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Article L218-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de 75 000 euros d'amende :
1º Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les
obligations prévues par l'article L. 218-2 ;
2º Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'y accéder sans respecter les
obligations prévues par l'article L. 218-3.
Article L218-9
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de
la présente sous-section.
Sous-section 2. Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Article L218-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 2001)
76
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende le fait, pour tout
capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que
modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement
approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
1º Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
2º Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
tonneaux, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de
l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que
définis au 3 de l'article 2 de cette convention.
II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de
l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en
infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.
III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme
équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du
fret.
Article L218-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 2 Journal Officiel du 4 mai 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 euros d'amende le fait, pour tout
capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article
L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1º Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
2º Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont
la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
Article L218-12
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets en mer en
infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10,
au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes
fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.
Article L218-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 3 Journal Officiel du 4 mai 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 4º Journal Officiel du 10 mars 2004)
77
Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, d'un an
d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français
soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas
aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des
infractions prévues à l'article L. 218-10.
Article L218-14
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-10 le fait, pour tout capitaine d'un navire
français, soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article
L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de
la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7,
8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de
l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.
Article L218-15
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine d'un navire
français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-
10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la
règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6
et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de
l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.
Article L218-16
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13,
L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour tout capitaine ou responsable à
bord de navires français soumis à la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de
commettre les infractions définies aux articles L. 218-10, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et
L. 218-18 dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime.
Article L218-17
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-13 le fait, pour tout capitaine d'un navire
français, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des
conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes, en
infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention mentionnée à l'article
L. 218-10.
Article L218-18
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine ou responsable à
bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article
78
L. 218-10, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de
l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention,
d'ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe.
Article L218-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux
intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un
des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-
10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole,
de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende.
Article L218-20
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 5 Journal Officiel du 4 mai 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du
responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au
propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord
exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la
marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette
personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19
ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
Article L218-21
(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 3 Journal Officiel du 16 avril 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 5º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de
protection écologique définies par la loi nº 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la
République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises
jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente soussection
s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13
à L. 218-19 et L. 218-22, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un
territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-
10.
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13
à L. 218-19 et L. 218-22 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone
économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la
République.
79
Article L218-22
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 6º Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions
aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de
l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par
imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies
à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du
29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant
entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires
pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux
territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation
maritime.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories
définies aux articles L. 218-11, et L. 218-12, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de
90 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 Euros d'amende.
II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une
particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
1º Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est
commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou
d'une plate-forme ;
2º Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est
commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux
articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
3º 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin
entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies
aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être
portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois
la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines
sont portées à :
1º Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est
commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ;
2º Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est
commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et
L. 218-12.
L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur
du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
80
IV. - Les peines prévues aux I et II sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou
à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute
autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un
pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plateforme,
lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une
pollution dans les conditions définies au présent article.
V. - N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures
ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la
vie humaine ou l'environnement.
Article L218-23
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22 ne sont pas
applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature
appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à
l'administration des douanes, à l'administration des affaires maritimes ou, d'une manière
générale, à tous navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en
mer.
Article L218-24
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 7º Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de
travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du
capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en
totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou
l'exploitant a été cité à l'audience.
II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente soussection
encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la
décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
Article L218-25
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 7 Journal Officiel du 4 mai 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 8º Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente
sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent
également la peine mentionnée au 9º de l'article 131-39 du code pénal.
Paragraphe 2 : Procédure
81
Article L218-26
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 4º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs
conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de
l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-
10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux
dispositions réglementaires prises pour leur application :
1º Les administrateurs des affaires maritimes ;
2º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3º Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4º Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
5º Les contrôleurs des affaires maritimes ;
6º Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
7º Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et
des ports autonomes ;
8º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
9º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
10º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer ;
11º Les agents des douanes ;
12º A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de
l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention
ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en
second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des
aéronefs de la marine nationale.
Article L218-27
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer,
de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un
inspecteur des affaires maritimes :
1º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2º Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat
affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3º Les agents du service des phares et balises ;
4º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5º Les agents de la police de la pêche fluviale.
Article L218-28
82
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à
preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent
verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes
lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé
du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes
fluviaux.
Article L218-29
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 6 Journal Officiel du 4 mai 2001)
(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 4 Journal Officiel du 16 avril 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º, 9º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître
des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à
706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
Art. 706-107. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement
des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la
navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les
eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de
grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions
mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de
l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de
protection écologique.
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur
de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut
requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les
articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent
une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour
connaître de ces infractions.
Art. 706-108. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions
visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à
bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande
instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la
poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de
l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont
commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Art. 706-109. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation
correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107
exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence
concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle
83
qui résulte des critères de compétence suivants :
1º Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en
douanes ;
2º Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations
retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une
contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
compétent en application de l'article 522.
Art. 706-110. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre
que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ
d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la
juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge
d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter
de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à
compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en
application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa
connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui
de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République
adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent
en application de l'article 706-109.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-111. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion
de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la
requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans
le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans
le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction
ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier,
le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également
saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de
cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la
connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction
rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté
devant la chambre criminelle.
Article L218-30
(Loi nº 2001-380 du 3 mai 2001 art. 8 Journal Officiel du 4 mai 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à
L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge
d'instruction saisi.
Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
84
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il
est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées
conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure
pénale.
Article L218-31
(
Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 30 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-10 à L. 218-22 ont
causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre
devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie
que la réparation de ce dommage.
Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou
de son sous-sol
Article L218-32
Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de ses
articles 79, 84 et 85 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et
d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer
d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé
publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des
régions côtières.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts
d'hydrocarbures.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne
peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni
avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à
2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.
Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être
imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de
l'exploitation ou de la protection de l'environnement.
Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du
titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone
couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la
durée de validité du titre d'exploitation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L218-33
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables :
1º Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont
pas en cours d'exploration ou d'exploitation :
a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou
d'exploitation ;
2º Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux
85
activités d'exploration ou d'exploitation.
Article L218-34
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait de
commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
II. - Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou
d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces
installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le
stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
III. - Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre
d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné
à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se
conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
IV. - Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au
respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1º Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé
à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des
personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
2º L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si
toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour
empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
Article L218-35
Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les eaux
territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en
application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures
marines.
Article L218-36
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 4º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
1º Les officiers et agents de police judiciaire ;
2º Les administrateurs des affaires maritimes ;
3º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la
marine nationale ;
5º Les inspecteurs des affaires maritimes ;
6º Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
7º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat
affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet
effet ;
8º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
9º Les agents des douanes.
II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de
mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du
corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes,
86
soit à un officier de police judiciaire :
1º Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
2º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3º Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et
des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
4º Les agents des services des phares et balises ;
5º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article L218-37
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent
verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement
minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
Article L218-38
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon
la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au
domaine public.
Article L218-39
Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui
peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point
du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de
procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de
première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
Article L218-40
Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau
continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur
les fonds de la mer territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol
dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi nº 76-655 du 16 juillet 1976 relative à
la zone économique au large des côtes de la République.
Article L218-41
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment en ce qui concerne l'article L. 218-39.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L218-42
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1º Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux
marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;
2º Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone
87
économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures
françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.
Article L218-43
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du
protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.
Article L218-44
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
I. - Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :
1º L'immersion des déblais de dragage ;
2º L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités
et accords internationaux en vigueur.
II. - L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1
à L. 214-4 et L. 214-10.
III. - Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance
nº 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder
une durée de dix ans.
Article L218-45
(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 5 Journal Officiel du 16 avril 2003)
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas
de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines
ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la
mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec
les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.
Article L218-46
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent
réservés.
Article L218-47
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon
la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au
domaine public.
Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L218-48
88
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 Euros d'amende le fait, pour tout
capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la
conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre
coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la
décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique
au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en
application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à
l'encontre des ressortissants étrangers.
Article L218-49
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus
brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en
mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont
intervenues les immersions.
Article L218-50
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été
commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, aéronef, plate-forme ou autre
ouvrage, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui n'a pas
donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des
opérations d'immersion sur la plate-forme ou autre ouvrage l'ordre écrit de se conformer aux
dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y
sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux
deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de
fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
Article L218-51
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
89
Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire
et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans
pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des déchets ou
autre matière destinés à l'immersion en mer.
Article L218-52
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations
prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables,
selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières
destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-
48, L. 218-50 et L. 218-51.
Article L218-53
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 4º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1º Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du
service de la sécurité de la navigation maritime ;
2º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat
affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet
effet ;
3º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
4º Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation
et de la surveillance des pêches maritimes ;
5º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la
marine nationale ;
6º Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet,
les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés
des bases aériennes ;
7º Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens
d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
8º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer ;
9º Les agents des douanes ;
10º A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de
recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer
soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif
des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et
chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit
un officier de police judiciaire :
1º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2º Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des
aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article L218-54
90
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent
verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Article L218-55
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction
l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des
infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être
immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il
est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées
conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure
pénale.
Article L218-56
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 2005)
I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal
compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. - Sont en outre compétents :
1º S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort
duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé
s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
2º S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel
l'infraction a été commise.
III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Article L218-57
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la
présente section.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Sous-section 3. Défense nationale
Article L218-58
91
Le contrôle de l’application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs
militaires français est exercé par les agents relevant du Ministère de la Défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des
juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et
notamment à ses articles 165 et 171.
Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
Article L218-59
L'incinération en mer est interdite.
Article L218-60
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1º Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou
matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une
structure artificielle fixe ;
2º Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les
aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient
autopropulsés ou non ;
3º Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs
fixes quels qu'ils soient.
Article L218-61
(Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 6 Journal Officiel du 16 avril 2003)
I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
1º En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
2º Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction
française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
II. - Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65
peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone
de protection écologique.
Article L218-62
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon
la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au
domaine public.
Article L218-63
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent
réservés.
Article L218-64
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour tout
92
capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération
d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous
juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire
embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou
matériaux destinés à être incinérés en mer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section
encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision
prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal.
Article L218-65
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infractions est commise
sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe
définis au 2º et au 3º de l'article L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du
double des peines prévues à l'article L. 218-64.
Article L218-66
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1º Les administrateurs des affaires maritimes ;
2º Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4º Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
5º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat
affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet
effet ;
6º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au
service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
7º Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
8º Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
9º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la
marine nationale ;
10º Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;
11º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer ;
12º Les agents des douanes ;
13º A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de
recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions
et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un
officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des
affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
1º Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2º Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des
aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article L218-67
93
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent
verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Article L218-68
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction
l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64
et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge
d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il
est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées
conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure
pénale.
Article L218-69
I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal
compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. - Est en outre compétent :
1º Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
2º Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un
engin ou plate-forme non immatriculé.
III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Article L218-70
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la
présente section.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L218-71
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la
marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé
par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des
juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et
notamment à ses articles 165 et 171.
Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence
94
Article L218-72
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 5º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plateforme
transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des
hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts
connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur
l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution
par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant
de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus
dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou
recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent
également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur
le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.
La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures
prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du
29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant
entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit
par réquisition.
Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les
titres II, IV et V de l'ordonnance nº 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens
et services.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
ANNEXE II.
Décret 2004-612 du 24 juin 2004 relatif à l’Office central de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé publique.
ANNEXE III.
Décret n°2002-328 du 8 mars 2002 relatif à l’Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique.

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